19eme contentieux médical, 3 juin 2024 — 22/03011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 22/03011

N° MINUTE :

Assignations des : 15 et 16 Février 2022

CONDAMNE

SB

JUGEMENT rendu le 03 Juin 2024

DEMANDEURS

Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Localité 5]

Madame [B] [IP] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 5]

Madame [CP] [L] [Adresse 2] [Localité 5]

Représentés par Maître Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0731

DÉFENDERESSES

L’ASSOCIATION [7] exerçant sous l’enseigne HÔPITAL [17] [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par la SELAS JDS avocats, représentée par Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0028

La Société TRAVELERS INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, venant aux droits de la société TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 8] [Localité 11] / IRLANDE

Représentée par Maître Sophie WILLAUME de la SELAS BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1819 Expéditions exécutoires délivrées le :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 6] Décision du 03 Juin 2024 19ème contentieux médical RG 22/03011

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 25 Mars 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 1998, Mme [B] [IP] épouse [L] a accouché à la clinique des [9] à [Localité 16] d’une enfant prénommée [M], victime d’une encéphalopathie ischémique provoquée par une souffrance foetale aiguë durant l’accouchement. L’enfant [M] a présenté des séquelles neurologiques en lien avec la souffrance foetale observée durant l’accouchement.

Procédures antérieures

Par actes délivrés les 20 et 27 décembre 2000, Mme [B] et M. [E] [L] ont fait assigner en référé tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux des biens de leur fille mineure, la clinique des [9], le docteur [N] [R], gynécologue obstétricien, et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15].

Par ordonnance de référé en date du 19 janvier 2001, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au professeur [V]. Ce dernier a procédé à ses opérations, s’est adjoint un sapiteur, le professeur [S] et a terminé son rapport le 31 décembre 2001.

Par jugement du 9 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Paris, statuant après l’expertise médicale du docteur [V], a : - constaté le désistement d’action de la société [20] International Insurance Company à l’encontre de la MACSF, - déclaré la clinique des [9] - Hôpital des [14] entièrement responsable des conséquences dommageables subies à la suite de l’accouchement de Mme [L] le 7 mars 1998 tant en raison des fautes commises par ses salariées, que des manquements à ses propres obligations contractuelles, - condamné la clinique des [9] - Hôpital des [14] in solidum avec la société [20] International Insurance Company à réparer l’intégralité de ces conséquences dommageables, - dit qu’il n’est pas démontré que [ET] [C] et le docteur [N] [R], salariées de la clinique ont outrepassé les strictes limites de la mission qui leur avait été confiée par cet établissement, - débouté en conséquence M. et Mme [L] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [M], de leurs demandes formées contre [ET] [C], le Sou Médical et le docteur [N] [R], - prononcé la mise hors de cause de [ET] [C], - débouté la société [20] International Insurance Company de son action récursoire formée contre le Sou Médical, - ordonné une mesure d’expertise médicale de [M] confiée au professeur [S], -condamné in solidum la clinique des [9] - Hôpital des [14] à payer à : [B] et [E] [L] en qualité de représentants légaux de leur fille [M] la somme de 100 000€ à valoir sur la réparation de leur préjudice,[B] et [E] [L] en leur nom propre une provision de 30 000€ à valoir en réparation de leurs préjudices moral, matériel, économique,-sursis à statuer sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie jusqu’à ce qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de [M] [L], - ordonné l’exécution provisoire, - condamné in solidum la clinique des [9] - Hôpital des [14] et la société [20] International Insurance Company à payer à [B] et [E] [L] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille [M] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné la sociét