PCP JCP référé, 3 juin 2024 — 24/04901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 03/06/2024 à : Maître Charlotte CARON
Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2024 à : Maître Roxane BORNHAUSER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/04901 N° Portalis 352J-W-B7I-C43ID
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0007
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Roxane BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0038
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 03 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43ID
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 04/11/2015, [T] [J] et [P] [N] épouse [J] ont donné à bail à [E] [V] et [U] [V] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], 3ème étage, d'une superficie de 326,61 m², pour un loyer mensuel initial de 7500 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 300 euros.
Par ordonnance du 07/05/2024, [E] [V] et [U] [V] étaient autorisés à assigner à heure indiquée [T] [J] et [P] [N] épouse [J] à l'audience du 16/05/2024, présidée par la juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'une demande relative au bail d'habitation.
Par actes de commissaire de justice en date du 10/05/2024 remis à étude, [E] [V] et [U] [V] ont fait assigner [T] [J] et [P] [N] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L'affaire était appelée à l'audience du 16/05/2024.
[E] [V] et [U] [V], assistés de leur conseil, sollicitent aux termes de leurs dernières écritures soutenues oralement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1104, 1231-1, 1719, 1720, 1754 et 1755 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de voir : - les déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ; - condamner [T] [J] et [P] [N] épouse [J] à réaliser les travaux qui leur incombent, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, à savoir : o la mise en conformité des installations électriques dont l'état actuel fait peser un sérieux risque de surchauffe et de court-circuit créant en conséquence un véritable danger d'électrisation, d'électrocution ou d'incendie pour les locataires o la recherche et la réparation des fuites à l'origine des dégâts des eaux ; o l'étanchéisation et les réparations des conduits de la cuisine ; o la réfection des peintures dont les dégradations sont dues à la vétusté et aux différents dégâts des eaux ; o la réfection de l'isolation des fenêtres ; o la réfection du plancher détérioré et affaissé en raison de sa vétusté ; o la réparation des chauffages ; o l'installation d'un système de VMC ; o l'installation d'un thermostat pour la chaudière électrique se trouvant dans la cuisine ; - assortir cette condamnation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; - ordonner la consignation des loyers dus à compter du mois d'avril 2024 sur le compte CARPA de Maître Charlotte CARON, avocate au barreau de PARIS, jusqu'à la réalisation effective des travaux ; - réduire le montant du loyer à 6000 euros correspondant à une diminution de 20% jusqu'à la réalisation effective des travaux ; - condamner les défendeurs à leur verser une provision qui ne saurait être inférieure à la somme de 27000 euros, correspondant à 50% du montant de leur préjudice de jouissance en réparation des troubles de jouissance subis pendant le cours du bail ; - condamner les mêmes au paiement de la somme de 6000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au surplus, ils ne s'opposent pas à la demande de rejet des nouvelles pièces.
[T] [J] et [P] [N] épouse [J], représentés par leur conseil, sollicitent à l'audience que les nouvelles pièces adverses n°11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 soient écartées, et demandent en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989, du décret n°87-712 du 26 août 1987, de voir : - dire n'y avoir lieu à référé ; - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner les demandeurs à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article