Service des référés, 31 mai 2024 — 23/51398
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 23/51398 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6SZ
N°: 2
Assignation du : 07 Février 2023
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 mai 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS
Madame [G] [H] [L] [K] épouse [O] [T] [Adresse 5] [Localité 7]
Monsieur [O] [T] [A] [Z] [P] retraité, de nationalité française. [Adresse 5] [Localité 7]
représentés par Maître Delphine LOISEAU, avocat au barreau de PARIS - #P133
DEFENDEURS
Monsieur [I] [K] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Maître Jacques GUILLEMIN de , avocats au barreau de PARIS - #K0055
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représentée par son syndic, la société SIMON TANAY DE KAENEL (KST), SA C/O la société SIMON TANAY DE KAENEL (KST), SA [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Maître Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS - #P0466
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 février 2023 par Mme [G] [K] épouse [O] [T] et M. [A] [O] [T] à l’encontre de M. [I] [K] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], occupant de l’appartement situé au 7ème étage de son immeuble, aux fins de voir désigner un expert concernant des nuisances sonores et des désordres affectant le plafond de leur appartement situé au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 5], en-dessous de celui appartenant à M. [I] [K] ;
Vu l’audience du 16 mars 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation ;
Vu les renvois successifs accordés à la demande des parties, pour que le processus de médiation puisse se dérouler ;
Vu l’audience de renvoi du 28 mars 2024, lors de laquelle les demandeurs ont indiqué se désister des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, ledit désistement étant accepté par ce dernier, ainsi que de la demande d’expertise relative aux nuisances sonores, le surplus des demandes étant expressément maintenues ;
Vu les conclusions en réplique de M. [I] [K] aux fins de rejet de la demande d’expertise et de condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 2 000 euros et ses observations orales selon lesquelles il demande au juge des référés d’écarter des débats la pièce n° 19, intitulée « Rapport amiable de l’architecte [S] [W] du 29 février 2024 » ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu la convention d’entrée en médiation, communiquée dans le cadre du délibéré à la demande de la présidente, l’absence d’observations complémentaires des parties et la prorogation de la mise à disposition de la décision, dans cette attente ;
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il en résulte qu’en procédure orale, le désistement du demandeur à une instance produit immédiatement son effet extinctif, à la condition qu’il soit accepté ou qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été formulée devant la juridiction.
En l’espèce, les consorts [O] [T] se désistent de l’intégralité des demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, que ce dernier accepte, étant précisé que les demandes formulées à l’encontre de M. [I] [K] sont expressément maintenues.
Dès lors, il y a lieu de constater que ledit désistement a produit immédiatement son effet extinctif quant au syndicat des copropriétaires, lequel emporte l’extinction de l’instance à l’égard de ce dernier.
Les consorts [O] [T] se désistent en outre de la demande d’expertise relative aux nuisances sonores, que M. [I] [K] accepte, les demandes relatives aux fissures sont expressément maintenues.
Sur la demande tendant à écarter des pièces adverses
L'article 1531 du code de procédure civile dispose que la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995.
L'article 21-3 de la loi n°