PCP JTJ proxi requêtes, 30 avril 2024 — 23/05605

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUH

N° MINUTE : 2024/9

JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024

DEMANDEURS Madame [L] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Madame [N] [S] représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Monsieur [E] [S] représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Madame [J] [S] représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

Maître [P] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838

Décision du 30 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Nicole COMBOT Assesseur : Véronique JACOB Assesseur : Jean Claude KAZUBEK Greffier : Philippe PUEL

DATE DES DÉBATS Audience publique collégiale du 13 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024.

Décision du 30 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUH

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 janvier 2019, Monsieur [E] [S], Mesdames [J], [L] et [N] [S], ci-après désignés les consorts [S], représentés par Maître [P] [U], ont saisi le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine d'une demande indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, une annulation de vol ou un refus d'embarquer sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

Ce tribunal a convoqué les parties à l'audience du 30 septembre 2019 au cours de laquelle il a constaté le désistement des demandeurs à l'instance.

Par requête remise au greffe le 28 août 2023, les consorts [S] et Maître [P] [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande indemnitaire à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État.

Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l'audience du 13 février 2024, les consorts [S] et Maître [P] [U], représentés par leur conseil, demandent, au visa des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 111-1, L. 111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 sur la simplification du droit, la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à leur payer les sommes suivantes : - 250,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; - 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils demandent également au tribunal d'inviter l'agent judiciaire de l'Etat à prendre toutes mesures de nature à mettre fin au fonctionnement défectueux de la justice au sein des tribunaux judiciaires de l'ensemble du territoire national notamment en mettant à la disposition des tribunaux : -des outils informatiques adaptés, permettant la saisine des tribunaux judiciaires, la convocation des parties, la communication avec les juridictions et toutes autres fonctionnalités nécessaires à une bonne administration de la justice, par la voie informatique pour les litiges inférieurs à 5 000,00 € ; -le personnel de greffe nécessaire au traitement des dossiers qui leur sont soumis ; -un nombre suffisant de magistrats pour traiter les dossiers dans des conditions sereines pour ces derniers.

Les consorts [S] et Maître [P] [U] estiment en substance que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État, à titre principal, pour faute lourde et, à titre subsidiaire, pour déni de justice.

Maître [P] [U] ajoute que la lettre de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'ajoute aucune précision quant à la qualité du demandeur à la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public et que l'interprétation de la jurisprudence en la matière conduit à considérer que : oà titre principal, l'avocat est un usager du service public de la justice, victime directe ou par ricochet du délai déraisonnable de traitement de son dossier, fondé à solliciter l'application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; oà titre subsidiaire, toute personne n'ayan