PCP JCP référé, 29 avril 2024 — 23/09695

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 29/04/2024 à : - Me C. HENNEQUIN - Me M. BERBAGUI

Copie exécutoire délivrée le : 29/04/2024 à : - Me C. HENNEQUIN

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 23/09695 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RO5

N° de MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 avril 2024

DEMANDERESSE La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me VIERA Caroline

DÉFENDEUR Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mehdi BERBAGUI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0019, substitué par Me Marine COLLAS, Avocate au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 29 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09695 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RO5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 septembre 2017, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) a donné à bail à Monsieur [M] [Z] un appartement à usage d'habitation de type F3 situé [Adresse 2]) à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 480,85 euros et 141,27 euros de provision sur charges.

Monsieur [M] [Z] est décédé le 27 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) a fait délivrer à Monsieur [U] [O] une sommation de déguerpir.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation de plein droit du contrat de location, - ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [O] occupant sans droit ni titre ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - dire n'y avoir lieu à application et à défaut supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - supprimer le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [U] [O] à payer par provision la somme de 10.091,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 novembre 2023 ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, majoré de 30 % à compter de la décision à intervenir, augmenté des charges, - condamner Monsieur [U] [O] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.) fait valoir que le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire et que Monsieur [U] [O] qui ne sollicite pas le transfert du bail à son profit et n'en remplit pas les conditions est occupant sans droit ni titre depuis le 27 mai 2022.

À l'audience du 27 février 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P.), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé sa créance à la somme de 11.950,50 euros selon décompte arrêté au 26 février 2024 et a conclu au rejet des prétentions adverses.

Monsieur [U] [O], représenté par son conseil, a sollicité le rejet des demandes et à titre reconventionnel le transfert du bail à son profit, subsidiairement qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'un

logement social lui soit attribué et à défaut l'octroi de délais pour quitter les lieux.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [O] revendique la qualité de «locataire subrogé» dans les droits de son oncle maternel indiquant avoir vécu avec lui de manière stable et pérenne depuis plusieurs mois et s'être toujours comporté comme le véritable locataire de l'appartement depuis son décès. Il estime par ailleurs remplir les conditions pour bénéficier d'un transfert de bail exposant avoir été à la charge de son oncle.

Il justifie sa demande subsidiaire de sursis à statuer et à défaut de délais pour quitter les lieux en indiquant avoir déposé demande de logement social, être retraité et percevoir 960 euros de revenus par mois.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour un plus grand exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe