PCP JCP fond, 4 juin 2024 — 23/06749

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :M. LE PREFET DE PARIS

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Nadia FALFOUL Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06749 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TOL

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 04 juin 2024

DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 04 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06749 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TOL

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 22/ 11/ 1996 à effet au 1/ 11/ 1996, la RIVP a donné à bail à Mme [Z] [D] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 2685,04 francs et 651,60 francs de provisions sur charges mensuelles.

Une convention APL a été signée avec l’Etat le 21/12/2010 en application de L353-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation , portant notamment sur l’immeuble où se situent les lieux loués.

Par avenant du 02/01/2014, une modification pour l’application de la convention a été décidée, avec nouvelle annexe descriptive, des logements du lot 1.

Par LRAR du 31/03/2022 reçue le 01/04/2022, le bailleur a informé Mme [Z] [D] du fait que ses revenus étaient supérieurs à 150% des plafonds de ressources PLS, pour la deuxième année consécutive, de la prorogation du bail pour 18 mois, non renouvelable à compter du 01/01/2022, pour un terme au 01/07/2023 , du congé qui serait adressé en conséquence 6 mois avant cette échéance, et des dérogations possibles en application de l’article L482-3 du code de la construction et de l'habitation .

Par courrier du 08/12/2022 , signifié le 14/12/2022 il a été donné congé à effet au 01/07/2023, en l’absence de modification de ressources ou de situation indiquée par la locataire.

Par LRAR du 24/01/2023, Mme [Z] [D] a sollicité des précisions sur le calcul opéré pour le dépassement de 150% invoqué par le bailleur, en contestant l’application de l’article L482-3 du code de la construction et de l'habitation , et sollicitant réexamen de sa situation.

La RIVP a apporté réponse le 02/02/2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 21/ 07/ 2023, la RIVP a fait assigner Mme [Z] [D] aux fins de :

Voir juger que Mme [Z] [D] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 01/07/2023Voir ordonner l’expulsion de Mme [Z] [D] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [Z] [D] ou dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code de la construction et de l'habitation Voir condamner Mme [Z] [D] au paiement : Décision du 04 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06749 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TOL

- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges, à compter du 01/07/2023 et jusqu’à libération effective des lieux - d’une somme de 2000 euros de dommages et intérêts - d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer

Voir prononcer l’exécution provisoire

L’affaire a été retenue le 26/03/2024 .

La RIVP soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :

Voir juger que Mme [Z] [D] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 01/07/2023Voir ordonner l’expulsion de Mme [Z] [D] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [Z] [D] ou dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code de la construction et de l'habitation Voir condamner Mme [Z] [D] au paiement : - d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges, à compter du 01/07/2023 et jusqu’à libération effective des lieux - d’une somme de 2000 euros