19ème chambre civile, 4 juin 2024 — 22/00583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/00583
N° MINUTE :
Assignations des : 04 et 07 Janvier 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y] [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS prise en la personne de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
La MACIF [Adresse 1] [Localité 8]
Représentée par la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI par le ministère de Maître Mathilde CHAUVIN de LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 7]
Non représenté
Expéditions exécutoires délivrées le :
Décision du 04 Juin 2024 19ème chambre civile RG 22/00583
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 avril 2012, vers 19h25, à [Localité 2], Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 4] 1985 et gardien de la paix, a été victime d’un accident de la circulation, mettant en cause un véhicule assuré par la société MACIF, dont le conducteur est venu percuter le véhicule de police dans lequel il était passager.
Son droit à réparation n’est pas contesté par la société MACIF.
Par une ordonnance rendue le 22 avril 2013, le juge des référés de ce tribunal a désigné le docteur [Z] en qualité d’expert.
Le docteur [Z] a déposé son rapport définitif le 18 mai 2015 dont les conclusions sont les suivantes : - Blessures : Fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus gauche. - Un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 19 avril 2012 et du 12 au 15 avril 2014 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 20 avril au 31 mai 2012 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 1er juin 2012 au 28 février 2013 ; - Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 1er mars 2013 au 11 avril 2014 et du 16 avril 2014 au 7 juillet 2014 ; - Consolidation : 7 juillet 2014 ; - Atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique : 12% (diminution de la mobilité de l’épaule gauche avec diminution de la force dans le membre supérieur gauche, des douleurs névralgiques au niveau du coude et de l’avant-bras gauche et un syndrome dépressif réactionnel qui tend à s’estomper) ; - Souffrances endurées : 4/7 ; - Préjudice esthétique : 1,5/7 ; - Existence d’un préjudice d’agrément ; - Existence d’un retentissement professionnel ; - TP : 2h/jour du 20 avril 2012 au 31 mai 2012 ; 1h/jour du 1er juin 2012 au 28 février 2013.
Par acte des 4 et 7 janvier 2022, Monsieur [Y] a assigné la société MACIF et l’agent judiciaire de l’Etat (AJE) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par assignation en intervention forcée du 4 mai 2023, la société MACIF a assigné l’agent judiciaire de l’Etat aux fins de garantie.
Par décision du 13 juin 2023, les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a : Rejeté la demande de sursis à statuer de la MACIF ;Condamné la MACIF à verser à Monsieur [D] [Y] une provision de 8000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;Condamné la MACIF aux dépens de l’incident ;Condamné la MACIF à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état pour conclusions en demande au fond. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 novembre 2023, le requérant demande au tribunal de : Dire et juger que [D] [Y] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 13 avril 2012 sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985.Le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Condamner la MACIF à prendre en charge l’intégralité des préjudices qu’il a subi.Débouter la MACIF de sa demande de sursis à statuer ; Condamner la MACIF à payer à [D] [Y] les indemnités suivantes, après déduction de la créance des organismes sociaux :146,00 € au titre des dépenses de santé actuelles 15.070,72 € au titre des frais divers 8.925,00 € au titre de la tierce personne temporaire 283.233,00 € au titre de la tierce personne définitive (hors aide à la parentalité) 135.500 € au titre de l’aide à la parentalité 253.777,37 € au titre des