CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 22/00758

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 17 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 22/00758 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5R4

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[J] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Kellig LE ROUX, avocat au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me Anaïs GASSER, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 5] [Localité 2] représentée à l’audience par M. [R] [E], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mars 2024, puis prorogé au 17 Mai 2024, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire, avant-dire-droit

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] [G], gestionnaire de surface depuis le 01/07/2004 auprès de [4], a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle en date du 11/02/2022 au titre d’une « tendinopathie du long biceps épaule droite », accompagnée d’un certificat médical initial du 28/01/2022 mentionnant une « tendinopathie du long biceps épaule D (cf IRM) » et faisant état d’une première constatation médicale en 2016.

Par courrier du 23/03/2022, la CPAM a notifié à Mme [J] [G] le rejet de la demande de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs que les conditions réglementaires prévues par le tableau de désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies en présence de calcifications sur la radiographie de l’épaule droite du 24/11/2021.

Suivant courrier du 13/04/2022, Mme [J] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle, en sa séance du 26/01/2023, a finalement rejeté le recours.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 04/08/2022, Mme [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes afin de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.

Se fondant sur ses conclusions n°2 visées par le greffe auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Mme [J] [G] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal,

➢Dire et juger que la maladie de Madame [G] du 28 janvier 2022 est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;

A titre subsidiaire,

➢Ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer si Madame [G] présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite identifiée par IRM ;

En tout état de cause,

➢Débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ➢Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :

- CONSTATER que la pathologie déclarée le 11 février 2022 par Madame [G] relevait bien du tableau 57 des maladies professionnelles au titre d’une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».

- CONSTATER que le Service Médical a considéré que, du fait de la présence de calcifications, les conditions médicales réglementaires de la pathologie n’étaient pas remplies.

- CONFIRMER, par conséquent, que c’est à bon droit que la Caisse a refusé la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.

- CONFIRMER la décision rendue par la Commission de Recours Amiable en sa séance du 1er février 2023.

- REJETER l’ensemble des demandes de Madame [G] [J].

- CONDAMNER Madame [G] [J] aux dépens de l’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, puis prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

Selon l’article L