CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 21/00379
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/00379 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JG4D
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
C/
[J] [U]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS substituée à l’audience par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009206 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mars 2024, puis prorogé au 17 Mai 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28/04/2021, M. [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à deux contraintes émises le 12/04/2021 et signifiées le 13/04/2021 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) du Centre Val de Loire pour des montants respectifs de :
- contrainte n° 2470000017523489010061638698 : 1921 € au titre de cotisations et contributions sociales du pour les 1er, 2e, 3e, et 4e trimestres 2012, - contrainte n° 2470000017523489010061638697 : 10 851 € au titre de cotisations et contributions sociales du pour les 1er, 2e, 3e, et 4e trimestres 2011.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
Se fondant sur ses conclusions récapitulatives réceptionnées au greffe le 03/08/2023, l’URSSAF du centre Val de Loire, dispensée de comparaître à sa demande, prie le pôle social de :
– Débouter M. [J] [U] de son opposition à contraintes et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Valider les contraintes du 12/04/2021 pour leur entier montant de 10 851€ et 1921€,
– Condamner M. [J] [U] au paiement des frais de signification des contraintes fixés à 144,96 €,
En tout état de cause,
– Condamner M. [J] [U] au paiement des cotisations et contributions sociales dont il est redevable au titre des années 2011 et 2012 pour une somme totale de 12 772€ (incluant 1531 € de majorations de retard),
– Débouter M. [J] [U] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, suivant conclusions n°2, auxquelles son conseil s’est expressément référé, M. [J] [U] demande quant à lui de :
– Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
– Déclarer les contraintes signifiées le 13/04/2021 par l’URSSAF Centre Val de Loire irrecevables en ce qu’elles visent des cotisations prescrites,
À titre subsidiaire,
– Déclarer que ces contraintes sont nulles en l’absence de notification de mise en demeure préalable permettant au défendeur de connaître la nature de la cause et de l’étendue du redressement,
En tout état de cause,
– Débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner l’URSSAF centre Val de Loire au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, puis prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
Sur la prescription de la créance et de l'action en recouvrement :
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. »
L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« L'action ci