CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 23/00075

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 24 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00075 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGIZ

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN Service juridique [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [B] [W], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30/07/2019, M. [U] [F], salarié de la société [5], en qualité de manœuvre, a été victime d’un accident du travail, alors qu’il était mis à disposition de la SARL [6], dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 31/07/2019 :

« Activité de la victime lors de l’accident : manutention Nature de l’accident : il m’a été rapporté que le salarié, en voulant débloquer la machine sur laquelle il travaillait, ce serait fait mal à la main, Objet dont le contact a blessé la victime : machine Siège des lésions : main, Nature des lésions : douleur ».

Le certificat médical initial complété par le docteur [G] [Y] le 30/07/2019 mentionne : « plaies main droite avec lésions nerveuses et tendineuses ».

L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de l’assuré a été consolidé le 14/07/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 43 % lui a été attribué, suivant notification du 25/07/2022, au regard des séquelles suivantes : « séquelles d’un traumatisme de la main droite chez un ouvrier du bâtiment de 52 ans droitier consistant en trouble moteur et sensitifs selon barème indicatif invalidité ATMP chap 1.2 et chapitre 4.2.6. ».

Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable laquelle, en sa séance du 23/11/2022 a confirmé la décision initiale de la CPAM, la société [5] a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23/01/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26/01/2024.

Suivant conclusions n°3 visées par le greffe à l’audience, qu’a soutenues et développées son conseil, la société [5] demande de : - déclarer son recours recevable, - juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels, - juger que le taux d’IPP évalué au bénéfice de M. [F] doit être fixé à 0 %, - si la caisse rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel, jugé le taux d’IPP évalué au bénéfice de M. [F] à 5 % maximum. En réplique et suivant observations écrites auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM du Tarn prie quant à elle le tribunal de : - Confirmer à l’égard de la société la décision rendue par la CPAM le 25/07/2022 fixant à 43 % le taux d’IPP attribué à M. [F] en réparation de son accident du travail du 30/07/2019, - Rejeter les demandes de la société [5]. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS :

En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité perm