CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024 — 23/00644

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 17 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00644 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPEX

88G

JUGEMENT

AFFAIRE :

[H] [I]

C/

Organisme CARSAT

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [I] [Adresse 3] [Localité 2] comparant à laudience

PARTIE DEFENDERESSE :

CARSAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [G] [J], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, , Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et CaRoline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, et prorogé au 17 Mai 2024, par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête déposée au greffe le 29/06/2023, M. [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision du 29/03/2023 rendue par la Carsat de Bretagne rejetant sa demande de retraite pour incapacité permanente, laquelle décision a été confirmée par la commission de recours amiable de l’organisme en sa séance du 13/06/2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.

À cette audience, comparant en personne, M. [H] [I] a maintenu son recours, sollicitant le bénéfice d’une retraite pour incapacité permanente à compter du 01/07/2023. Il réclame également la condamnation de la Carsat au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1500€ en réparation de son préjudice moral.

Au soutien de ses demandes, il expose avoir été victime d’un accident de trajet le 31/05/1985, lequel a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie et précise qu’un taux d’incapacité permanente partiel consécutif à cet accident lui a été reconnu à hauteur de 20 %, puis consécutivement à une aggravation de son état de santé, à hauteur de 74 % depuis 1998. Il se fonde sur les dispositions de l’article L. 411 – 2 du code de la sécurité sociale et sollicite la suppression de la circulaire invoquée par l’organisme. Enfin, il évoque sa situation professionnelle et ses difficultés de santé.

En réplique, régulièrement représentée à l’audience, la Carsat sollicite le rejet de l’ensemble des demandes.

À l’appui de sa prétention, elle fait valoir que les rentes consécutives à un accident de trajet n’ouvrent pas droit à la retraite anticipée, cette possibilité n’étant ouverte qu’aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Elle se prévaut d’une jurisprudence constante en la matière et de la circulaire du 19/09/2012.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, puis prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

***

MOTIFS :

Il résulte de la combinaison des articles L 351-1-4, D 351-1-8, et D 351-1-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque les assurés justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à 20%, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, ils peuvent prétendre à un départ en retraite anticipé à partir de 60 ans.

Il en résulte que ce taux d'incapacité permanente doit être reconnu : - soit au titre d'une maladie professionnelle,

- soit au titre d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

En l’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats, et notamment de l’attestation délivrée le 04/04/2023 par la caisse primaire d’assurance-maladie, que M. [H] [I] est titulaire d’une rente depuis le 25/02/1987, au titre d’un accident de trajet du 24/02/1987.

S’il évoque la notion d’un accident de travail dans son recours porté devant la commission de recours amiable, force est de constater qu’il ne conteste pas à l’audience qu’il a été victime d’un accident de trajet que cette rente fait suite à cet accident de trajet intervenu alors qu’il se rendait sur un stage.

Or, les dispositions légales et réglementaires précitées, lesquelles s’interprètent strictement, n’ouvrent la possibilité d’une retraite pour pénibilité qu’aux incapacités reconnues au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, excluant ainsi cette possibilité pour les accidents de trajet. En effet, l’article L. 351 – 1 – 4 précité