CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 23/00231

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 24 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00231 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIRG

88M

JUGEMENT

AFFAIRE :

[Y] [R]

C/

MDPH D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 4] comparant à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

MDPH D’ILLE ET VILAINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [P] [I], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Y] [R] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 01/11/2010 au 01/11/2012 et du 01/08/2012 au 01/08/2014, sur décision du tribunal du contentieux de l’incapacité, laquelle ensuite fait l’objet d’un renouvellement pour la période du 02/08/2014 au 31/07/2016 par la MDPH d’Ille-et-Vilaine.

Suivant notification du 03/01/2017, la MDPH a refusé le renouvellement de l’AAH à M. [Y] [R]. La cour nationale de l’incapacité de la tarification de l’assurance des accidents du travail a infirmé la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité et rejeté le recours de ce dernier à l’égard de ce refus suivant décision du 17/03/2021.

Parallèlement, sur nouvelle demande déposée le 02/07/2018, la MDPH a attribué le bénéfice de l’AAH à M. [Y] [R] pour la période du 01/08/2018 au 31/07/2020 avec une orientation vers un centre de rééducation professionnelle, laquelle a été renouvelée du 01/08/2020 au 31/01/2022.

Suivant formulaire transmis le 21/09/2021, M. [Y] [R] a formé auprès de la MDPH d’Ille-et-Vilaine une demande aux fins de solliciter le renouvellement de l’AAH.

Suivant courrier du 31/08/2022, une notification de refus lui a été adressée.

Après mise en œuvre d’une procédure de conciliation, M. [Y] [R] a, suivant courrier du 06/12/2022, formé un recours administratif contre cette décision.

Suivant notification du 14/02/2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa contestation et maintenue la décision de rejet.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 14/03/2023, M. [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’égard de cette décision.

Suivant ordonnance du 15/06/2023, une consultation médicale sur la personne de M. [Y] [R] a été ordonnée et confiée au Docteur [C] [J].

L’examen a été réalisé le 15/11/2023 et le rapport transmis au greffe ainsi qu’à l’ensemble des parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26/01/2024.

Comparant en personne, M. [Y] [R] a maintenu son recours souhaitant obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois à cinq ans.

Il expose que son handicap auditif ne cesse de se dégrader, l’épuise moralement et physiquement, et l’empêche d’exercer totalement son métier de commercial terrain, notamment depuis 2017 date à laquelle il a dû cesser cet emploi. Il ajoute également que ce handicap ne lui permet pas d’exercer normalement son métier de VTC, de sorte qu’il a des difficultés à en retirer un salaire convenable. Il indique avoir mis en œuvre de nombreuses démarches pour travailler et exercer une activité malgré son handicap. Il insiste sur les répercussions négatives engendrées par le refus de renouvellement de son AAH, le conduisant à une grande précarité économique. Enfin, s’agissant de l’orientation vers le centre de rééducation professionnelle, il fait valoir que celle-ci est intervenue tardivement alors même qu’il avait lancé son activité indépendante, activité qu’il ne lui était pas possible de suspendre.

En réplique, se fondant sur ses observations écrites que son représentant a développées à l’audience, la MDPH d’Ille-et-Vilaine sollicite le rejet du recours et la condamnation du requérant au dépôt.

À l’appui de ses prétentions, elle expose principalement que M. [Y] [R] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dès lors que : - il dispose de diplômes et de qualifications lui permettant d’envisager une reconversion professionnelle dans différents domaines, - il exerce une activité de VTC dans le cadre de la création d’une société, activité pour laquelle il n’a pas de limitation et il n’est pas justifié qu’il ne pourrait y consacrer plus d’un mi-temps, - il ne s’est pas saisi de l’orientation vers le centre de rééducation professionnelle de l’Adapt qui lui a été notifiée afin de soutenir sa reconversion.

A l'iss