CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 23/00305

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 24 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00305 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJWD

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[M] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’AR MOR

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [H] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [N] [B] de la FNATH 35/22, association des accidentés de la vie, munie d’un pouvoir spécial

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant jugement en date du 19/04/2019, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des éléments du litige, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :

- déclaré recevable et bien fondée la contestation de Madame [M] [H], - dit que les séquelles présentées à la date du 31/07/2017 par Madame [M] [H] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %, - sursis à statuer sur l’octroi d’un coefficient professionnel dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc saisi par Madame [M] [H] sur la nature de son licenciement, - condamné la CPAM des Côtes-d’Armor aux dépens.

Appel a été interjeté de ce jugement et, suivant arrêt du 15/09/2021, la cour d’appel de Rennes a ordonné une mesure d’expertise médicale avant-dire droit.

Par arrêt du 08/03/2023, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement précité du 19/04/2019 en ce qu’il a fixé à 10 % le taux d’IPP présenté par Madame [M] [H] à la date du 31/07/2017 dans les suites de la maladie professionnelle et en ce qu’il a condamné la CPAM des Côtes-d’Armor aux dépens. Statuant à nouveau, elle a fixé à 5% l’IPP de Madame [M] [H] relative aux séquelles médicales et renvoyé cette dernière à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour qu’il soit statué sur la fixation du coefficient professionnel.

Parallèlement, suivant décision du 01/07/2019, le conseil des prud’hommes de Dinan a notamment dit le licenciement de Madame [M] [H] pour cause réelle et sérieuse justifié et dit que l’inaptitude de cette dernière est d’origine professionnelle, condamnant son employeur au paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts.

Par courrier du 21/03/2023, Madame [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une réinscription au rôle de sa demande tendant à la fixation d’un coefficient professionnel.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26/01/2024.

Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe, auxquelles sa représentante s’est expressément rapportée, Madame [M] [H] prie le tribunal de :

- Dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel de 5 %, - Fixer un taux d’IPP compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle du 14/01/2014 d’un point de vue médical et professionnel ne pouvant être inférieur à 10 %, - La renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.

Dispensée de comparaître à sa demande, la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor a précisé s’en rapporter à justice sur la demande formulée au titre de la fixation du taux professionnel.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS :

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le litige est circonscrit à l’appréciation du seul coefficient socioprofessionnel, dès lors que le taux d’incapacité strictement médical a fait l’objet d’une décision judiciaire définitive de la cour d’appel de Rennes en date du 08/03/2023.

Selon le barème indicatif d’invalidité, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.

Ainsi, le chapitre préliminaire relatif aux principes généraux prévoit :

“5° Aptit