CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 23/00703

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 24 Mai 2024

AFFAIRE N° RG 23/00703 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KP32

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[Y] [S]

C/

CPAM D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [P][E] de la [4], association des accidentés de la vie, munie d’un pouvoir spécial

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [U] [N], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Y] [S], salarié de la société [5] en qualité de conseillère médico technique, a été victime d’un accident du travail le 12/02/2021 dans les circonstances suivantes ainsi décrites par l’employeur dans sa déclaration du 15 février suivant :

« Activité de la victime lors de l’accident : la salariée se trouvait à la station de lavage de véhicules, Nature de l’accident : la salariée déclare qu’elle aurait chuté sur une plaque de verglas alors qu’elle nettoyait son véhicule, elle aurait alors ressenti une douleur à l’épaule droite, Objet dont le contact a blessé la victime : sol, Siège des lésions : épaule, y compris clavicule et omoplate. Côté droit, Nature des lésions : douleur ».

Le certificat médical initial délivré le 12/02/2021 par le docteur [L] mentionne : « fracture col huméral droit ».

Suivant courrier du 02/03/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 08/12/2022.

Suivant notification du 04/01/2023, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au regard des séquelles suivantes : « limitation importante de l’abduction et d’autres mouvements de l’épaule droite, chez une droitière ».

Mme [Y] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle, suivant décision du 11/04/2023 notifiée le 24/05/2023, a infirmé la décision et fixé le taux d’IPP à 8 %, dont 3 % d’incidence professionnelle.

Suivant requête déposée au greffe le 17/07/2023, Mme [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation à l’égard de cette décision, estimant que son état de santé justifie l’attribution d’un taux supérieur.

Suivant ordonnance du 16/10/2023, le docteur [J] [W] a été désigné pour réaliser une consultation médicale de la requérante avec notamment pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation.

Les parties ayant eu régulièrement connaissance du rapport médical, l'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 26/01/2024.

Se référant à ses conclusions écrites après expertise, visées par le greffe, que son représentant a développées à l’audience, Mme [Y] [S] demande de :

- Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 12/02/2021 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP,

- Dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de Mme [Y] [S] à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,

- Fixer à 20 % son taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 12/02/2021 d’un point de vue médical et professionnel,

- Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens.

En réplique et selon conclusions, visées par le greffe, que son représentant a développées et reprises à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle la juridiction de :

A TITRE PRINCIPAL : - CONFIRMER le taux médical de 5% qui a été initialement attribué à Mme [S], et confirmé par la CMRA dans les suites de son accident du travail du 12 février 2021; - CONFIRMER la décision attribuant un coefficient professionnel de 3% au bénéfice de Mme [S] tel qu’augmenté par la CMRA de Bretagne en sa séance du 11 avril 2023 ; En conséquence : - CONFIRMER la décision attribuant un taux d’incapacité permanente de 8% au bénéfice de Mme [S] tel qu’augmenté par la CMRA de Bretagne en sa séance du 11 avril 2023 ; - DEBOUTER Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Mme [S] aux entiers dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE : - FIXER un taux médical qui ne saurait dépasser 7% au bénéfice de Mme [S] dans les suites de son accident du travail du 12 février 2021 ; - CONFIRMER la décision