CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024 — 23/00193
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00193 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE54
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [R] [W] - S.A.S.U. [10] ([10]) - CPAM DES YVELINES - Me Jean-Michel DUDEFFANT - Me Laurent RIQUELME
N° de minute : 24/00644
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 23/00193 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE54 Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [R] [W] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [10] ([10]) [Adresse 8] BP 121 [Localité 7]
représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Mme [O] [S] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants M. Mickaël PAWELEK,
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 23/00193 - N° Portalis DB22-W-B7H-RE54
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [W] (ci-après l’assurée ou la salariée), née le 22 décembre 1972, a été embauchée par la société [10], en qualité de dispatcheuse à compter du 01 mars 2002.
Par la suite, elle a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par avenant au contrat du 07 août 2002.
Madame [W] a établi le 31 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, pour syndrome anxiodépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale au 30 janvier 2020. À cette déclaration était joint un certificat médical initial du docteur [N] [J] en date du 30 janvier 2020 faisant état d’un “Burn out sur harcèlement moral (...) syndrome anxio-dépressif (...) réactionnel”.
Le 05 janvier 2022, la caisse a notifié à la société [9] qu’elle prenait en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par madame [X] [W] après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par jugement rendu le 08 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire.
Par requête réceptionnée au greffe le 17 février 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10].
À défaut de conciliation possible et après plusieurs appels en mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2024 à laquelle le tribunal a rappelé qu’en application des dispositions du code de la sécurité sociale, il était dans l’obligation de recueillir préalablement l’avis d’un second CRRMP dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie de sa salariée.
Madame [R] [W], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 réceptionnées au greffe le 16 mai 2024 et indique ne pas s’opposer à la désignation d’un 2ème CRRMP.
En défense, la société [10], représentée par son conseil substitué, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 16 mai 2024 et confirme qu’elle conteste le caractère professionnel de la pathologie, sollicitant du tribunal d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, indique s’en rapporter à justice sur la désignation d’un 2ème CRRMP.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des articles L. 4121-1et L. 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au trava