Troisième Chambre, 5 juin 2024 — 21/02275
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 05 JUIN 2024
N° RG 21/02275 - N° Portalis DB22-W-B7F-P62B Code NAC : 62B S.V-L.
DEMANDEURS :
1/ Madame [B] [G] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11] (38), demeurant [Adresse 1],
2/ Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (41), demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Niels ROLF-PEDERSEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nicolas AUGER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La société GREEN CITY IMMOBILIER, société par action simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 531 272 920 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cett qualité audit siège,
2/ La société 17 SENTE DU MONTOIR, société civile de construction vente dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par sa gérante, la société GREEN CITY IMMOBILIER,
représentées par Maître Isabelle MORIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Bertrand COURRECH, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 26 Février 2021 reçu au greffe le 22 Avril 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, après le rapport de Madame VERNERET-LAMOUR, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 prorogé au 05 Juin 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Vice-Président Madame GARDE, Juge Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U] et Mme [B] [G] épouse [U] (ci-après les époux [U]) ont acquis le 13 octobre 2006 une parcelle bâtie cadastrée AD n° [Cadastre 7] située [Adresse 1] sur le territoire de la commune de [Localité 10] et sur laquelle est édifié un pavillon.
Le maire de [Localité 10] a, le 9 février 2018, délivré à la société GREEN CITY IMMOBILIER, une autorisation d'édifier, trois bâtiments collectifs, R+2+C comprenant 44 logements situés au [Adresse 3] et [Adresse 2] et devant être réalisés par la Société Civile de Construction Vente (ci-après SCCV) 17 SENTE DU MONTOIR.
Un de ces bâtiments situé au [Adresse 3], s'implante à l'alignement du boulevard et le long de la limite séparative avec la propriété des époux [U].
Antérieurement à la construction de cet immeuble se trouvait un bâtiment à usage de commerce dédié à l'aménagement de salles de bain.
Par lettre du 2 avril 2018, le maire a rejeté le recours gracieux tendant au retrait du permis de construire exercé par les époux [U].
Le permis de construire est devenu définitif.
Le 15 octobre 2020, la société GREEN CITY s'est vue délivrer un nouveau permis de construire pour un bâtiment situé cette fois au [Adresse 1]. Les époux [U] ont déféré ce permis de construire devant le tribunal administratif qui a, par jugement du 21 janvier 2022 rejeté leur recours. C'est dans ce contexte que par exploit du 26 février 2021, les époux [U] ont assigné la SCCV 17 SENTE DU MONTOIR et la société GREEN CITY IMMOBILIER devant ce tribunal aux fins notamment d'obtenir l'allocation de dommages- intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage qu'ils estiment subir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, les époux [U] demandent au tribunal de :
Vu le principe général du droit selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » Vu le principe selon lequel les autorisations de construire sont délivrées sous réserve du droit des tiers, Vu le rapport du Cabinet [N] du 30 mars 2022,
Condamner in solidum les sociétés Green City Immobilier et SCCV 17 Sente du Montoir à leur verser une somme de 117.000 €, sauf à parfaire, en réparation de leur préjudice, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation.
Condamner les mêmes sociétés à leur verser une somme de 8.886 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Les époux [U] rappellent que l'appréciation du trouble de voisinage doit se faire in concreto. Ils soutiennent qu'ils subissent, en raison de la construction au [Adresse 3], un trouble anormal de voisinage, les troubles étant constitués par une perte très importante de la valeur vénale de leur bien, un effet de masse d'un pignon de 13 m de haut, ainsi qu' une perte très importante d'ensoleillement et de luminosité. Ils expliquent par ailleurs que leur environnement a été profondément modifié puisque leur pavillon se trouvait auparavant dans une zone pavillonnaire. Ils rétorquent que le commerce qui se situait à côté de leur pavillon n'était pas gênant, étant de faible hauteur et que contrairement à la nouvelle construction, ce dernier était situé en retrait d'une quinzaine de mètres de l'alignement public et d'environ 5 mètres de la limite séparative des deux fonds. Ils reprochent aux défenderesses d'avoir