1ère Chambre civile, 4 juin 2024 — 22/00064
Texte intégral
1ère chambre civile
[Y] [O] [B] c/ S.E.L.A.R.L. [K] [J]
copies et grosses délivrées le
à Me CHAMBAERT (LILLE) à Me HARENG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/00064 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HKBR Minute: /2024
JUGEMENT DU 04 JUIN 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O] [B] [D] né le 10 Avril 1966 à [Localité 13] (NIGERIA), demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [K] [J] SELARL, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024 fixant l’affaire à plaider au 02 Avril 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Juin 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de maitre [N] [X], notaire associé à [Localité 7] en date du 3 juin 2020, la SELARL [J] prise en la personne de son représentant légal M. [K] [J], médecin généraliste, a vendu à M. [Y] [B] [D], médecin urgentiste au sein de la Polyclinique du [12], un immeuble à usage de maison médicale situé [Adresse 4] à[Localité 8]t moyennant un prix de 300.000 euros.
Dans un second acte du même jour, les parties ont convenu d’une cession du droit de présentation de patientèle au bénéfice de M. [Y] [B] [D], moyennant la somme de 30.000 euros payable en 24 mensualités successives de 1.250 euros. Cet acte prévoyait également que pendant une période de transition d’un an, renouvelable le cas échéant, il était convenu que le cédant continue ses consultations à raison de deux jours par semaine.
Par acte sous seing privé du 4 juin 2020 et avenant du 17 janvier 2021, les parties ont convenu, à l’initiative de M. [D] que dans l’attente de l’arrivée effective du cessionnaire comme médecin au sein de la maison médicale, M. [J] assurerait seul l’activité du cabinet jusqu’au 31 décembre 2020, puis jusqu’au 30 septembre 2021.
Par acte en date du 19 octobre 2021, la SELARL [K] [J] a fait signifier à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 5.352,05 euros, correspondant au montant des échéances non réglées au titre du contrat de cession de patientèle du 15 mai au 15 octobre 2021, avec rappel de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
Par acte en date du 16 décembre 2021, la SELARL [K] [J] a fait signifier à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 14.192,82 euros, correspondant, au titre du principal, aux échéances du contrat de cession de patientèle du 15 mai 2021 au 15 mai 2022.
Par jugement du 29 août 2022 confirmé par la cour d’appel de Douai le 8 juin 2023, le juge de l'exécution de tribunal judiciaire de Lille a notamment : - rejeté la demande de nullité de l'assignation soulevée par la SELARL [J] ; - ordonné aux frais de la créancière poursuivante, la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 16 décembre 2021 ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SELARL [J] ; - condamné la SELARL [J] à payer à M. [D] une indemnité procédurale de 1.500 euros; - condamné la SELARL [J] aux dépens.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 janvier 2022, M. [Y] [B] [D] a assigné la SELARL [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1217, 1219 et suivants du code civil : -prononcer la résolution du contrat de cession de droit de présentation de clientèle du 3 juin 2021 pour inexécution de ses obligations par le docteur [J] de son obligation de présentation de sa clientèle au docteur [D] ; -condamner la SELARL [K] [J] au paiement de la somme de 19.698 euros outre intérêts au taux légal à compter de la régularisation de la présente assignation jusqu’à parfait paiement ; -condamner la SELARL [K] [J] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral du docteur [D] ; -condamner la SELARL [K] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; dire et juger que l’exécution provisoire est de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [K] [J] a comparu.
L'instruction de la présente procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 21 février 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 2 avril 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au