REFERES GENERAUX, 5 juin 2024 — 23/07541

Accorde une provision Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n°: N° RG 23/07541 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAQ4

MINUTE n°: 2024/ 265

DATE: 05 Juin 2024

PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (avocat plaidant)

DEFENDEUR

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Décembre 2023, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07/02/2024 puis a été prorogée au 14/02/2024, 21/02/2024, 06/03/2024, 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024 et 05/06/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe

copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Florence VOISIN-FOUQUET

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Florence VOISIN-FOUQUET

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [C] et Monsieur [O] [I] se sont unis par un pacte civil de solidarité le 6 juin 2018 et ont vécu ensemble au [Adresse 1] à [Localité 4], jusqu’en mai 2023, Monsieur [I] ayant alors quitté le domicile commun à cet endroit qui constitue un bien propre de ce dernier acquis selon acte du 9 novembre 2022.

Par acte du 27 octobre 2023, Monsieur [X] [C] a fait assigner Monsieur [O] [I] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement des sommes de 115000 euros au titre d’une reconnaissance de dette du 9 avril 2021 et 135000 euros au titre d’une reconnaissance de dette du 9 juin 2023 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 15 décembre 2023 auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [O] [I] sollicite le rejet des demandes faisant valoir que Monsieur [C] ne démontre pas lui avoir remis les fonds en cause à la date de signature des actes soutenant les demandes, que la reconnaissance de dette du 9 juin 2023 n’a pas été rédigée par lui, que la reconnaissance de dette a été enregistrée à [Localité 3] alors qu’il vivait dans le Vaucluse, que la rupture du PACS est intervenue le 18 septembre 2023 et a été enregistrée par Notaire le 2 octobre 2023. Il demande 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] a été autorisé à produire en cours de délibéré la preuve de la remise des fonds au titre du prêt relaté dans le second acte et le défendeur à faire valoir en réponse ses observations sur les pièces produites le cas échéant.

Aucune pièce complémentaire n’a été adressée par Monsieur [C].

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L’article 1376 du code civil prévoit : «  L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

Monsieur [I] conteste avoir lui-même écrit les sommes en chiffres et en lettres figurant sur l’acte du 9 juin 2023.

Il est exact que l’écriture diffère sensiblement de celle figurant sur la reconnaissance de dette du 9 avril 2021.

La contestation sur ce point étant sérieuse au regard des dispositions de l’article 1376 du code civil susrappelé, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel de la somme de 135 000 euros.

En revanche, Monsieur [I] ne conteste ni son écriture, ni sa signature, sur l’acte du 9 avril 2021 qui fonde la demande et non celle d’un prêt, et fait la preuve de l’obligation qu’il contient de rembourser la somme de 115000 euros à Monsieur [C] au plus tar