Chambre 1, 4 juin 2024 — 22/03092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 04 Juin 2024 Dossier N° RG 22/03092 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JN75 Minute n° : 2024/296
AFFAIRE :
[K] [I] C/ S.C.A. LA CAVE DES VIGNERONS DU [Localité 9], S.A.R.L. [7], S.A. PACIFICA, MSA PROVENCE AZUR
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BRUNET-DEBAINES l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.C.A. LA CAVE DES VIGNERONS DU [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. [7] [Adresse 8] [Localité 9]
S.A. PACIFICA [Adresse 4] [Localité 3]
représentées par Maître Grégory PILLIARD, de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
MSA PROVENCE AZUR [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Maître Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I] a été victime de blessures à la gorge consécutivement à un déjeuner au restaurant [7] au [Localité 9].
Elle expose avoir ingéré un morceau de coquille de couteau en mangeant le plat du jour qui était un risotto servi avec du poisson blanc et deux couteaux en garniture.
Le restaurateur ayant effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur PACIFICA, celui-ci a adressé un questionnaire médical madame [I] puis a missionné son médecin conseil le Docteur [Y] pour procéder à l’expertise médicale de madame [I].
Il a rendu deux rapports suite à deux examens de madame [I] et la consultation d’un sapiteur ORL, rapports respectivement datés du 24 octobre 2019 et du 18 septembre 2020.
Par courrier en date du 7 juin 2021, la compagnie PACIFICA a dénié sa garantie à madame [I], contestant la matérialité de la responsabilité de son assuré pour les blessures intervenues.
Vu l’assignation adressée à la diligence de madame [K] [I] à la S.A.R.L. LE JANSEB et à la S.A. PACIFICA ainsi qu’à la MSA PROVENCE AZUR, par actes séparés en date du 25 avril 2022 ;
vu l’assignation de madame [K] [I] à la S.C.A. LA CAVE DES VIGNERONS DU [Localité 9] en date du 19 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue par le juge la mise en état concernant ces deux procédures en date du 2 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue novembre 2023, fixant l’audience du 23 janvier 2024 ;
vu la révocation de l’ordonnance de clôture est intervenue au jour de l’audience du 23 janvier 2024 renvoyant l’audience de plaidoirie au 2 avril 2024 et fixant la nouvelle clôture de l’instruction du dossier au 15 mars 2024 ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de madame [I] adressée par le réseau privé virtuel des avocats en date du 23 février 2024 ;
Vu les conclusions de la MSA en date du 17 janvier 2024 ;
Vu les dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts de la société [7] et de la S.A. PACIFICA en date du 22 janvier 2024 ;
Vu les débats tenus à l’audience du 15 mars 2024, la mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé au 4 juin suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire sur l’absence de la S.C.A. LA CAVE LES VIGNERONS DU [Localité 9] à la procédure
Il sera constaté que cette partie a été régulièrement assignée au vu du procès-verbal mentionnant les modalités de remise de l’acte annexé à l’assignation.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la partie non comparante à la procédure, qui était l’employeur de madame [I] au jour de l’évènement dommageable ; de sorte qu’ayant bénéficié d’un maintien de salaire suite à l’arrêt de travail qui s’en est suivi, madame [I] a souhaité rendre la décision “commune et opposable” à sa société employeuse.
Toutefois, il n’y aura lieu de déclarer la décision commune à cette personne morale, celle-ci étant partie à l’instance.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’indemnisation est sollicité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, madame [I] invoquant l’obligation de sécurité de moyens du restaurateur envers ses clients. Aux intérêts du restau