Chambre 1, 4 juin 2024 — 23/06091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 04 Juin 2024 Dossier N° RG 23/06091 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4VP Minute n° : 2024/ 299

AFFAIRE :

[J] [F] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance WAKAM, sous le nom commercial WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES

JUGEMENT DU 04 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Avril 2024 mis en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Me Philippe DELANGLADE Me Aurélie HUERTAS Expédition à la CPAM DES ALPES-MARITIMES Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] Bât D3 [Localité 2]

représentée par Maître Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 1]

non représentée

Compagnie d’assurance WAKAM, sous le nom commercial WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [F] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 17 mai 2020 à [Localité 7], tandis qu’elle était passagère transportée d’une moto conduite par monsieur [S], assuré auprès de la compagnie WAKAM.

Vu le rapport d’expertise amiable diligentée par l’assurance, et déposé en date du 7 février 2022 ;

Vu l’assignation intervenue à la diligence de madame [F] à la compagnie d’assurances WAKAM, en l’absence de suite donnée à la dernière position de l’assurance ;

Vu les conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts de madame [F] en date du 4 janvier 2024 ;

Vu les conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats aux intérêts de la compagnie WAKAM intitulées « conclusions en réponse n°2 » ;

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 23 janvier 2024, fixant l’affaire en plaidoirie au 2 avril suivant ;

Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, le délibéré étant fixé au 14 mai 2024 prorogé au 4 juin suivant ;

MOTIFS DE LA DECISION

Observation à titre liminaire

Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’organisme social non comparant à la procédure.

Les convocations apparaissent régulières en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

Il n’y aura lieu de déclarer la décision commune à l’organisme social, la CPAM étant partie à l’instance.

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages.

En l’espèce, l’accident survenu au préjudice de madame [F] satisfait aux critères fixés par les dispositions de la loi susvisée, de sorte qu’elles lui sont applicables.

La responsabilité civile de la compagnie WAKAM, n’est pas discutée par celle-ci, qui ne soumet à discussion que le chiffrage de l’indemnisation due à madame [F] en réparation des préjudices directs et certains découlant de l’accident.

Le rapport de l’expert judiciaire ne fait l’objet d’aucune critique médicalement étayée par les parties.

Il sera statué sur le préjudice subi par madame [N] [F], âgée de 59 ans au moment des faits et de 60 ans lors de la consolidation de son état de santé, exerçant alors une activité de gestionnaire immobilier, ainsi que suit, au vu du rapport de l’expertise amiable, étant précisé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exercera ultérieurement, le cas échéant, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE

Seront utilisés, à titre de référentiels de la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en septembre 2022 et le barème de capitalisation publi