Chambre 1, 4 juin 2024 — 21/06246
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 04 Juin 2024 Dossier N° RG 21/06246 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JHFS Minute n° : 2024/294
AFFAIRE :
S.A.S.U. D&O MANAGEMENT C/ [H] [Y]
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Gilles BROCA l’ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. D&O MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S.U. D&O MANAGEMENT exploite le « golfe de Terre Blanche » sis sur la commune de TOURETTES. Elle est au droit de la société TERRE BLANCHE MANAGEMENT (TBM) suite à une fusion-absorption.
Selon acte du 15 juillet 2007 la société TBM a conclu avec monsieur [H] [Y] un contrat de concession de droit d’accès non-résident au Golfe de Terre Blanche.
Ce contrat a été suivi d’un avenant régularisé entre les parties le 1er janvier 2014 ; cet avenant modifiait notamment l’article 6.2 relatif à la désactivation temporaire du droit d’accès en cas de maladie ou d’incapacité temporaire, cet article étant libellé ainsi que suit: “a) Un Membre Principal ou un Membre Conjoint pourront désactiver leurs droits d'accès en cas de maladie temporaire ou d'incapacité temporaire rendant le Membre Non Résident physiquement ou mentalement inapte à utiliser les infrastructures du Club, comme attesté par un certificat médical écrit délivré par un médecin responsable du traitement de cet état et possédant un permis d'exercer la médecine à jour et valide dans le pays de résidence principale du Membre Non résident.
Cette désactivation durera pendant la période d'inaptitude du Membre Principal ou du Membre Conjoint, cette inaptitude devant être dûment justifiée comme indiqué ci- dessus.”
Au mois d’octobre 2019, monsieur [H] [Y] a souhaité faire valoir son droit de désactivation suite à ce qu’il exposait être un accident domestique à la société D&O MANAGEMENT ; il accompagnait sa demande d’un certificat médical daté du 1er octobre 2019 et le déclarant inapte à la pratique du golf pour “12 mois au moins”.
En février 2020, monsieur [Y] a sollicité la délivrance d’une licence et de droit de jeu fédéral.
Par courriel du 24 février 2020, la société D&O MANAGEMENT a adressé à monsieur [Y] un appel à cotisation ; la démarche était réitérée par courrier avec avis de réception en date du 9 juin 2020.
Cependant, par courriel du 18 juin 2020 monsieur [Y] a exposé qu’il était toujours en incapacité médicale de pratiquer le golf, précisant qu’il entendait “essayer de reprendre” ; il sollicitait, ainsi, le report de la désactivation de son droit d’accès pour l’année 2020, ce qui lui était accordé par la société D&O MANAGEMENT, qui précisait que “si cette situation venait à se reproduire, nous serions contraint de maintenir les cotisations appelées”.
Ayant appris, postérieurement, la participation de monsieur [Y] à plusieurs compétitions depuis le début de l’année 2020, la société D&O MANAGEMENT a sollicité des explications par courriel du 26 août 2020.
En l’absence de réponse, par courriel en date du 2 septembre 2020, la société D&O MANAGEMENT a sollicité le règlement intégral de la cotisation pour l’année 2020.
Une mise en demeure pour même motif a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 octobre 2022.
En l’absence de réponse, la société D&O MANAGEMENT constatant par ailleurs la poursuite de la participation à des tournois de golf par monsieur [Y], a adressé un nouveau courrier d’appel à cotisations le 10 février 2021, puis le 26 août 2021.
De nouveaux appels à cotisation ont été adressés respectivement en date des 15 décembre 2021 et 15 décembre 2022 (par courriers recommandés avec avis de réception).
Vu l’assignation adressée à la diligence de la S.A.S.U. D&O MANAGEMENT à monsieur [H] [Y] en date du 23 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 8 juin 2023 suite à injonction de conclure infructueuse adressée à monsieur [Y] ;
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2023 à la demande de monsieur [Y] ;
Vu les dernières écritures signifiées aux intérêts de monsieur [Y], intitulées « conclusions