Chambre 1, 4 juin 2024 — 22/08466
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 04 Juin 2024 Dossier N° RG 22/08466 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVBZ Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[M] [W] Compagnie DARAG C/ Compagnie d’assurance AVUS, CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [9], CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024 mis en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Alexandra BADEA Me Agnès REVEILLON Expédition à la CPAM DU VAR CHI DE [9] Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Alexandra BADEA, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance AVUS [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Maître Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[9] [Adresse 8] [Localité 7]
CPAM DU VAR [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5]
non représentés
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie DARAG H[Adresse 10] [Adresse 1])
représentée par Maître Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Maître Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] a été victime d’un accident de la circulation, en date du 28 janvier 2011, tandis qu’il circulait au volant de son véhicule, accident impliquant monsieur [S] [U], assuré auprès de la compagnie AVUS.
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 30 novembre 2016, désignant un médecin expert et fixant l’indemnité provisionnelle allouée à la victime à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à la somme de 1.000 € ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé en date du 29 janvier 2018 ;
Vu l’assignation adressée par actes d’huissiers séparés en date du 15 décembre 2022 à la diligence de monsieur [M] [W] à destination de la compagnie d’assurances AVUS, centre hospitalier intercommunal de [9] et de la CPAM DU VAR ;
Vu les dernières conclusions prises aux intérêts de monsieur [W] et datées du 4 novembre 2023 ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de la compagnie d’assurances AVUS ainsi que la compagnie d’assurances de droit allemand DARAG, intervenante volontaire à la procédure, et intitulées « conclusions en réponse n°2 » ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 8 février 2024, fixant l’affaire en plaidoirie au 2 avril 2024 ;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie, le délibéré étant fixé au 14 mai 2024 prorogé au 4 juin suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire sur la présence des parties à l’instance et la demande formulée in limine litis
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et le centre hospitalier intercommunal de [9] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aucune demande n’est formulée à l’encontre des parties non comparantes à la procédure ; en tout état de cause, les convocations apparaissent régulières en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Les tiers payeurs ayant été attraits à la présente instance, il n’y aura pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la communication définitive de leur débours, qui n’apparaît pas être un préalable nécessaire à ce qu’il soit statué sur la liquidation de l’entier préjudice de la victime -et en particulier en l’espèce eu égard à l’ancienneté de l’accident.
Au surplus, monsieur [W] a produit aux débats un courrier du 12 décembre 2022 de la CPAM du VAR, cet organisme indiquant qu’il n’avait pas de créance à faire valoir s’agissant d’un accident du travail géré par l’employeur de la victime (pièce n°6).
Il n’y aura lieu de déclarer la décision commune à ces personnes morales, celles-ci étant parties à l’instance.
Enfin, in limine litis, la compagnie d’assurances sollicite la mise hors de cause de la société AVUS. Il est exposé par la société de droit allemand DARAG que la société AVUS est une société mandatée par des compagnies d’assurances étrangères pour gérer, dans le cadre amiable, les sinistres survenus sur le territoire français ; or, il est précisé que l’assurance du véhicule responsable de l’accident était la société d’assurance luxembourgeoise ARISA ASSURANCES, qui a ensuite cédé son portefeuille à la compagnie allemande DARAG.