2e chambre cab. 4 - DIV, 5 juin 2024 — 22/04308

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 4 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[X], [J], [B] [O] épouse [I]

C/

[D], [L], [U] [I]

N° RG 22/04308 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCW5U

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 05 Juin 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [X], [J], [B] [O] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 7]

Rep/assistant : Me Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [D], [L], [U] [I] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]

NON COMPARANT, NON CONSTITUÉ : Assignation délivrée à étude le 22 septembre 2022, par Me [R] [G], Huissier de Justice,

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 04 avril 2024, Jennifer ALNET, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a mise en délibéré au 05 Juin 2024

Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 16 octobre 2023

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales et Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [O] et Monsieur [D] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, est issu un enfant, [Z] [I], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 10] (77), enfant mineur reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2022 et remis au greffe le 26 septembre 2022, Madame [X] [O] a fait assigner, Monsieur [D] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 20 octobre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Monsieur [D] [I] présent à l'audience d'orientation, a indiqué ne pas vouloir constituer avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires, réputée contradictoire, du 16 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : fixé les effets des mesures provisoires au 22 septembre 2022 ; Concernant les époux :constaté que les époux résidaient séparément ;attribué à Monsieur [D] [I] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant, à titre onéreux et à charge pour lui de régler les charges afférentes ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;dit que Monsieur [D] [I] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier ainsi que des taxes relatives au domicile conjugal ;attribué à Monsieur [D] [I] la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 11] ;attribué à Madame [X] [O] la jouissance du véhicule automobile la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 12], à charge pour elle de régler les échéances de la location ; Concernant l’enfant :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents ;dit que les parents régleront les frais courant de l'enfant sur sa période de résidence ;dit que les frais exceptionnels inhérents à [Z] seront partagés par moitié.

Dans ses dernières écritures, signifiées à personne le 18 septembre 2023 et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [O] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de demande en divorce ;renvoyer les époux en tant que de besoin à procéder amiablement à la liquidation et au partage conformément à leur régime matrimonial ; Concernant l’enfant mineur, maintenir les mesures relatives à [Z] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ; Concernant les autres mesures, condamner le défendeur aux dépens. Monsieur [D] [I], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 22 septembre 2022, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur quoi, la clôture de la procé