Juge libertés & détention, 31 mai 2024 — 24/00928
Texte intégral
N° RC 24/00928 Minute n° 24/390 _____________ Soins psychiatriques relatifs à [I] [O] ________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
et
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 31 Mai 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDERESSE à la mainlevée et et DEFENDERESSE dans le cadre de la sasine en contrôle de la mesure :
Personne bénéficiant des soins : Mme [I] [O] Comparante et assistée par Me Alice THULLIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
DÉFENDEUR à la mainlevée et DEMANDEUR dans le cadre de la sasine en contrôle de la mesure :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites de Aurélie BELLOLI , en date du 30 mai 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [I] [O] en date du 24 Mai 2024, reçue au Greffe le 24 Mai 2024, concernant Mme [I] [O] tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mai 2024 de Mme [I] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de Madame [I] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[I] [L] épouse [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 21 mai 2024 avec maintien en date du 23 mai 2024. Il convient de préciser ici que cette hospitalisation sous contrainte s’inscrit dans la continuité de deux autres des 1er mai et 10 mai 2024 levées par le jld par ordonnances des 10 et 21 mai 2024. Par courrier du 22 mai 2024, [I] [L] épouse [O] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation à nouveau en cours, considérant cette mesure comme abusive compte-tenu de la tardiveté de la notification de la décision d’admission et des délais pour voir un médecin attestant des effets bénéfiques de la prise en charge médicale contrairement à celui pour la reprise de la mesure. Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [L] épouse [O] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mai 2024.
A l’audience, [I] [L] épouse [O] demande la mainlevée de la mesure, estimant qu’elle n’a pas sa place à l’hôpital, explique qu’elle a revu son mari la veille et que la relation s’est largement améliorée à son grand soulagement, qu’elle sera en autorisation de sortie à son domicile pour 48 heures à compter de ce soir, que s’il doit y avoir une prise de médicaments – dont le dosage a par ailleurs été revu – et des contrôles médicaux, elle est d’accord et souhaite un soutien psychologique afin d’avoir l’appui d’une personne neutre.
Le conseil de [I] [L] épouse [O] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : - d’un certificat médical initial ne caractérisant pas un péril imminent ; de certificats médicaux des 24 et 72 heures ne visant pas le péril imminent et insuffisamment circonstanciés ; - d’un avis psychiatrique ne caractérisant pas davantage un péril imminent et relevant une adhésion aux soins ; - d’une sortie de 48 heures à son domicile d’ores et déjà prévue.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3211-12-3 du Code de l santé publique prévoit que « Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1. » En application de cette disposition, des articles R.3211-7 du Code de la santé publique et 367 du Code de procédure civile, la jonction des instances au titre du contrôle à 12 jours et de la demande de main-levée sera ordonnée compte-tenu du lien tel qu'elles présentent qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de le