Juge libertés & détention, 31 mai 2024 — 24/00954

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/00954 Minute n° 24/395 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [Z] [I] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 31 Mai 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 31 Mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [B]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [Z] [I] Comparant et assisté par Me Alice THULLIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [O] [L] en sa qualité de soeur Non comparante, convoquée

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de [W] [E] , en date du 30 mai 2024

Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 27 Mai 2024, reçu au Greffe le 27 Mai 2024, concernant M. [Z] [I] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mai 2024 de M. [Z] [I], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [O] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[Z] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 20 mai 2024 avec maintien en date du 23 mai 2024.

Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [I]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mai 2024.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête. [Z] [I] demande à retourner auprès de sa sœur avec laquelle il a déjà entrepris des démarches d’insertion. Il souligne qu’il n’a été hospitalisé l’année dernière au Portugal qu’une ou deux semaines, que sa première ordonnance remonte à octobre 2023, que lorsqu’il est arrivé du Portugal, il a rencontré des difficultés avec la langue française, qu’il ne s’attendait pas à cette hospitalisation dont il a toutefois ressenti des bienfaits et se sent mieux depuis qu’il a reçu le traitement qu’il devra poursuivre et qu’il aimerait continuer à voir un psychiatre. Le conseil de [Z] [I] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs : - que le certificat des 72 heures n’a pas été adressé à la CDSP ; - que le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence exigée par la loi ; - que l’avis psychiatrique n’est pas suffisamment circonstancié.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui