Juge libertés & détention, 31 mai 2024 — 24/00965

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/00965 Minute n° 24/401 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [B] [Y] [S] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 31 Mai 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 31 Mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [B] [Y] [S] Non comparant - certificat médical en date du 29 mai 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [V] [Y] en sa qualité de mère Comparante

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de [I] [L] , en date du 30 mai 2024

Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 29 Mai 2024, reçu au Greffe le 29 Mai 2024, concernant M. [B] [Y] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mai 2024 de M. [B] [Y] [S], de son conseil, du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de Madame [V] (mère) [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[B] [Y]-[S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 23 mai 2024 avec maintien en date du 25 mai 2024.

Par requête reçue au greffe le 29 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [B] [Y]-[S]. Suivant avis psychiatrique en date du 29 mai 2024, le Dr [H] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [B] [Y]-[S] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mai 2024.

A l’audience, [V] [Y] en sa qualité de tiers demandeur exprime le souhait que son fils soit pris en charge le temps nécessaire, dans le cadre d'une hospitalisation et à sa sortie.

Le conseil de [B] [Y]-[S], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, compte-tenu du souhait de ce denier qui indique écouter désormais les médecins.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [H] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [B] [Y]-[S], de ne pas procéder à son audition compte-tenu des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précisio