Juge libertés & détention, 31 mai 2024 — 24/00964
Texte intégral
N° RC 24/00964 Minute n° 24/400 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [V] [U] épouse [H] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 31 Mai 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [V] [U] épouse [H]
Comparante et assistée par Me Tristan HENNEBOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [B] [H] en sa qualité d’époux Non comparant, convoqué
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de [I] [C] , en date du 30 mai 2024 Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 29 Mai 2024, reçu au Greffe le 29 Mai 2024, concernant Mme [V] [U] épouse [H] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mai 2024 de Mme [V] [U] épouse [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [B] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[V] [U] épouse [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 23 mai 2024 avec maintien en date du 26 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [V] [U] épouse [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mai 2024.
A l’audience, [V] [U] épouse [H] explique qu’elle va mieux après ce temps d’hospitalisation qui était un peu programmée avec son époux et qu’elle n’est pas en mesure pour l’instant de décider pour elle-même.
Le conseil de [V] [U] épouse [H] ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète tant au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, qu’au fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette derni