Contentieux Général, 4 juin 2024 — 22/05222
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 22/05222 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75HVV Le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
Mme [K] [L] née le 10 Mars 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR- MER, avocat postulant et Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. AGENCE DU BEFFROI, agissant sous l’enseigne ORPI, SARL immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 518 471 016, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
M. [D] [M] né le 20 Mai 1970 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 02 avril 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 juin 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 août 2021, Mme [K] [L] a signé un mandat de vente exclusif avec la société Agence du beffroi, portant sur son bien à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7]. Le mandat était valable pour une durée de 12 mois, révocable au 3ème mois, révocation intervenue par courrier recommandée avec accusé réception en date du 18 octobre 2021.
Une promesse de vente sous condition suspensive de vente a été régularisée entre Mme [K] [L] et M. [D] [M], respectivement les 4 novembre et 30 octobre 2021, par l'intermédiaire de la société Agence du beffroi pour un prix de vente de 160 000 euros, hors honoraires de négociation fixés à la somme de 14 520 euros. Un acompte de 14 000 euros devait être séquestré dans les 15 jours suivant la régularisation de la promesse de vente, avec une réitération de la vente au plus tard le 30 janvier 2022, sans condition suspensive d'obtention d'un crédit. Une clause pénale de 30 000 euros a été insérée à l'acte. Un avenant à la promesse de vente a été signé par M. [M] le 28 février 2022, mentionnant le versement d'un acompte de 10 000 euros, avenant que Mme [L] a refusé de signer. Elle a adressé, le 24 mars 2022, un courrier recommandé avec accusé réception à M. [M], pour l'informer qu'elle entendait user de la clause de la promesse selon laquelle, à défaut de versement de l'acompte dans le délai prévu, le vendeur était libre de se prévaloir de la résolution de plein droit de la promesse. La SARL Agence du beffroi a adressé à Mme [L] un courrier recommandé avec accusé réception reçu le 28 mars 2022 pour l'informer que M. [M] renonçait à acquérir le bien et qu'elle se réservait le droit de solliciter le montant de sa commission. Le 11 juillet 2022, Mme [L] a mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, la société Agence du beffroi et M. [M] d'avoir à lui payer le montant de la clause pénale.
Par actes d'huissier du 4 octobre 2022, Mme [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer M. [M] et la SARL Agence du beffroi aux fins d'indemnisation de ses préjudices résultant de l'absence de réitération de la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, Mme [L] demande au tribunal de : -condamner M. [M] à lui régler la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente, -à titre subsidiaire, le condamner à lui régler la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux, -condamner la SARL Agence du beffroi, à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, -condamner la SARL Agence du beffroi à lui remettre la somme de 10 000 euros séquestrée, -ordonner que cette somme soit à déduire du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [M] dans le cadre de l'exécution de ladite décision, -condamner M. [M] solidairement avec la SARL Agence du beffroi au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement de la clause pénale, Mme [L], se fondant sur l'article 1231-5 du code civil, fait valoir que cette clause est acquise. Elle expose que M. [M] n'a jamais régularisé l'acte authentique et a menti sur sa solvabilité en mentionnant ne pas avoir