Contentieux Général, 4 juin 2024 — 19/01989
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 19/01989 - N° Portalis DBZ3-W-B7D-74KKL Le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
Mme [J] [X] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocats plaidant
LA CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 mai 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 juin 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a relaxé M. [Y] [I] des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieur à huit jours, en l'espèce 90 jours, sur la personne de Mme [J] [X], faits commis à [Localité 4] le 6 mars 2017. En outre, le tribunal correctionnel a reçu Mme [J] [X] en sa constitution de partie civile, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes compte tenu de la relaxe prononcée en faveur de M. [I] et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 472 du code de procédure pénale, la mauvaise foi de Mme [X] n'étant pas démontrée.
Par acte d'huissier du 15 mai 2019, Mme [X] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 16 juin 2020, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a : -rappelé que la nullité du présent jugement est encourue pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle il est devenu définitif, en raison de l'absence de mise en cause des organismes sociaux concernés, dans les conditions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; -débouté M. [Y] [I] de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens ; -déclaré M. [I] responsable du préjudice corporel subi par Mme [X] suite à l'altercation survenue le 6 mars 2017 à [Localité 4], à hauteur de 30 %; -débouté Mme [X] de sa demande de provision ; -débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [X] : -ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [T] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, -sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, -dit que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, l'affaire fera l'objet d'un retrait du rôle et sera rétablie soit d'office soit sur requête de la partie la plus diligente, -réservé les dépens -ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le dossier a été renvoyé à de multiples reprises pour les conclusions au fond des parties et pour mise en cause de la CPAM.
Par conclusions d'incident du 9 janvier 2023, Mme [X] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2023, elle a fait assigner la CPAM de l'Artois devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin d'ordonner la jonction avec l'instance introduite à l'encontre de M. [I] et tendant à la fixation de son préjudice.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Douai a notamment infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. [I] responsable du préjudice corporel subi par Mme [X], ordonné une mesure d'expertise. La cour a condamné Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [I] la somme de 1 822,03 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a : -ordonné la jonction des instances 23/766 et 19/1989 sous le numéro 19/1989 ; -constaté que la demande de sursis à statuer présentée est sans objet ; -constaté que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur le fond du litige dont est saisi le tribunal ; -invité les parties à conclure au regard de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 25 mai 2023 ; -dit notamment que Mme [X] et la CPAM devront préciser si leurs demandes sont maintenues suite à cet arrêt ; -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 29 novembre 2023 pour ces conclusions ; -dit que les dépens liés à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ; -débouté M. [Y] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 avril 2022, Mme [X] demande au tribunal de : -condamner M. [I] à lui payer 30 % des sommes suivantes : oau titre du DFT : - du 03.03.2017 au 10.03.2017 (DFT total 8 jours) : • 40 euros / jour x 8 = 320 euros - du 17.09.2019 au 20.09.2019 (DFT total 4 jours) : • 40 euros / jour x 4 = 160 euros - du 11.03.2017 au 30.04.2017 (DFT partiel classe II 49 jours) : • 30 euros / jour x 49 = 1 470 euros - du 01.05.2017 au 16.09.2019 (DFT partiel classe I 867 jours) : • 15 euros / jour x 867 = 13 005 euros - du 21.09.2019 au 20.10.2019 (DFT partiel classe II 32 jours) : • 30 euros / jour x 32 = 960 euros - du 21.10.2019 au 26.12.2019 (DFT partiel classe I 55 jours) : • 15 euros / jour x 55 = 825 euros Soit une somme totale de 16 740 euros/ 30% = 5.022 euros o Au titre de l'ATP : - du 11.03.2017 au 30.04.2017 5 heures/ semaine : • 6 semaines x 5 heures = 30 heures x 25 euros / heure = 750 euros - du 21.09.2019 au 20.10.2019 5 heures par semaine : • 4 semaines x 5 heures = 20 heures x 25 euros / heure = 500 euros Soit une somme totale de 1.250 euros / 30 % = 375 euros oau titre des souffrances endurées : 35 000 euros / 30 % = 10.500 euros oau titre du préjudice esthétique temporaire 5000 euros / 30 % = 1 500 euros oau titre DFP 17 300 euros / 30% = 5 190 euros oau titre de l'incidence professionnelle et des pertes professionnelles. 12 423,98 euros au titre des pertes de salaires en 2017 / 30 % = 3 727,19 euros 10 000 euros au titre de la pénibilité au travail / 30 % = 3 000 euros oau titre du préjudice d'agrément 30.000 euros / 30 % = 10 000 euros oau titre du préjudice esthétique permanent 15.000 euros / 30 % = 4 500 euros oau titre du préjudice sexuel 5.000 euros / 30% = 1 500 euros -condamner M. [I] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire médicale.
Malgré injonction, Mme [X] n'a pas déposé de conclusions postérieures.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [Y] [I] demande au tribunal de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, de débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes et de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 822,08 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il relève que par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement rendu le 16 juin 2020 et a jugé qu'il n'était pas responsable du préjudice corporel subi par Mme [X] suite à l'altercation du 6 mars 2017.
Il demande donc le rejet des demandes présentées à son encontre mais précise que, devant le tribunal, il n'a bénéficié que d'une aide juridictionnelle partielle, de sorte qu'il est fondé à obtenir la somme de 1 822,08 euros restant à sa charge au titre de la convention d'honoraires validée par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 08 décembre 2023 la CPAM de l'Artois indique renoncer à l'intégralité de ses demandes formulée à l'encontre de M. [I] et se désister de l'instance. Elle demande que la demanderesse à la procédure conserve la charge des dépens.
Elle précise qu'elle renonce à ses demandes suite à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 mai 2023.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La présente instance a été introduite devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer par Mme [X] afin d'obtenir, malgré la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer, l'indemnisation de ses préjudices notamment corporels.
Si le tribunal de grande instance avait retenu une part de responsabilité à l'encontre de M. [I], tel n'a pas été le cas de la cour d'appel de Douai qui, par arrêt du 25 mai 2023 a dit que M. [Y] [I] n'était pas responsable du préjudice corporel subi par Mme [X] suite à l'altercation du 6 mars 2017.
Si la CPAM se désiste de ses demandes à l'encontre de M. [I], ce désistement n'est pas parfait faute d'être accepté par ce dernier qui a fait valoir des moyens de défense au fond. Par ailleurs, Mme [X] a formé des demandes d'indemnisation dans ses dernières conclusions.
Cependant, en l'absence de toute responsabilité de M. [I] à l'origine de son préjudice, elle doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
Il sera constaté qu'aucune demande n'est maintenue dans les dernières écritures de la CPAM à l'encontre de M. [I], de sorte que le tribunal n'est plus saisi de demandes conformément aux dispositions de l'article 753 alinéa 3 du code de procédure.
Mme [X] est condamnée aux dépens conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, qui a statué sur les dépens de première instance.
La cour d'appel a également statué sur les frais irrépétibles, condamné Mme [X] à payer à M. [I] la somme de 1822,08 euros "au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel" étant rappelé que M. [I] reconnaît qu'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en appel et qu'il n'a exposé que la somme de 1822,08 euros en première instance.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les frais et dépens, ces points ayant été tranchés par la cour d'appel dans son arrêt du 25 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le désistement d'instance n'est pas parfait ;
CONSTATE cependant que le tribunal n'est plus saisi de demandes à l'encontre de M. [Y] [I] par la CPAM de l'Artois ;
DEBOUTE Mme [J] [X] de l'intrégalité de ses demandes ;
CONSTATE que la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 25 mai 2023, a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et qu'elle a condamné Mme [J] [X] aux dépens de l'instance et qu'elle l'a condamnée à payer à M. [Y] [I] la somme de 1822,03 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT