Troisième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-24.591

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 282 F-D Pourvois n° J 22-24.591 K 23-11.647 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 I- M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-24.591 contre un arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France ouvrages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Développement bâtiment amplitude, défendeurs à la cassation. II- M. [Z] [R], a formé le pourvoi n° K 23-11.647 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [V], 2°/ à la société France ouvrages, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, en la personne de M. [H] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Développement bâtiment amplitude, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° J 22-24.591 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi n° K 23-11.647 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-24.591 et K 23-11.647 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France ouvrages. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022) et les productions, M. [R] a, par l'intermédiaire de la société Développement bâtiment amplitude (la société DBA), désormais en liquidation judiciaire, et de M. [V], acquis le 1er août 2015 un château inscrit sur la liste des monuments historiques, afin de le restaurer et de proposer des appartements à la location. 4. La société DBA a établi un devis de réhabilitation et de rénovation et M. [R] lui a payé des factures correspondant aux travaux réalisés sur le chantier. 5. S'inquiétant d'un écart entre les sommes perçues par la société DBA et celles reversées aux entreprises intervenantes, M. [R] a suspendu tout paiement à la société DBA et celle-ci a cessé de régler les entreprises. 6. M. [R] a assigné la société DBA et M. [V], en sa qualité de gérant de fait de cette dernière, en restitution de la totalité des sommes versées. 7. La société France ouvrages, intervenue sur le chantier, a, parallèlement, assigné la société DBA et M. [V] en paiement de factures lui restant dues. 8. Les instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° J 22-24.591 Enoncé du moyen 9. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec la société DBA, à payer à la société France ouvrages une certaine somme au titre du solde des factures restant dû, et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que les tiers ne peuvent se voir contraints de l'exécuter ; que la cour d'appel a constaté que le devis de la société France ouvrages du 10 novembre 2015 pour un montant de 340 000 euros HT, a été accepté par M. [V] « agissant pour le compte de l'entreprise principale » la société Développement bâtiment amplitude ; qu'en condamnant M. [V], en sa qualité de dirigeant de fait, solidairement avec la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société France ouvrages invoquait, pour solliciter la condamnation personnelle de M. [V] au paiement de la dette de la société Développem