Troisième chambre civile, 6 juin 2024 — 22-19.575
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 283 F-D Pourvoi n° H 22-19.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 Le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-19.575 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Médiserres, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Médiserres, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2022) et les productions, par actes des 29 décembre 1983 et 31 décembre 1985, la société civile d'exploitation agricole MORF (la SCEA MORF) a acquis du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) des serres que celui-ci avait fait construire en qualité de maître de l'ouvrage et a souscrit auprès de ce dernier un contrat d'abonnement de distribution d'eau chaude provenant des rejets thermiques d'une usine. 2. Par jugement du 8 décembre 1993, la SCEA MORF a été mise en redressement judiciaire, M. [S] étant désigné en qualité de représentant des créanciers. 3. Se plaignant de désordres affectant notamment le système de chauffage des serres, la SCEA MORF et M. [S] ont, le 20 décembre 1993, assigné le SMARD et plusieurs locateurs d'ouvrage en réparation au titre du coût de la remise en état des serres et des pertes culturales. 4. Dans la perspective de la cession des actifs de la SCEA MORF à un repreneur, M. [V], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la SCEA MORF, a conclu, le 21 février 1994, avec le SMARD une transaction aux termes de laquelle la SCEA MORF s'engageait à céder les serres à la SCEA Médiserres moyennant le paiement d'une somme de 5 000 000 francs, destinée à régler le solde du prix vente restant dû au SMARD, forfaitairement et transactionnellement limité à ce montant, l'action judiciaire en réparation du préjudice cultural restant dans le patrimoine de la SCEA MORF. 5. Les parties convenaient, par ailleurs, que, le résultat des instances judiciaires engagées aux fins d'indemnisation des désordres matériels sur le fondement de la garantie décennale étant inconnu, toute somme allouée à ce titre dépassant 6 millions de francs d'indemnisation reviendrait au SMARD en complément. 6. Un jugement du 23 février 1994 a prononcé la cession des actifs de la SCEA MORF au profit de la SCEA Médiserres, à l'exception du bénéfice de l'action engagée au titre du préjudice cultural. 7. La SCEA Médiserres, venant aux droits de la SCEA MORF, a assigné le SMARD en réparation au titre des frais de remise en état des serres ainsi que de ses préjudices de production et de surcoût de charges. 8. Un jugement du 30 mars 2014 a condamné le SMARD à payer certaines sommes à la SCEA Médiserres. 9. Par arrêt infirmatif du 5 juillet 2006, devenu irrévocable, la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de la SCEA Médiserres en paiement de la somme de 6 millions de francs sur le fondement de la transaction de 1994, et a déclaré cette demande, ainsi que celle portant sur le préjudice cultural, recevables sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792-1, 3 et suivants du code civil, a invité les parties à conclure sur ce point et a ordonné une expertise. 10. Par arrêt du 24 mai 2011, la même cour d'appel a déclaré le SMARD responsable, sur le fondement de l'article 1792-1, 3°, du code civil, du préjudice causé à la SCEA Médiserres par les désordres affectant les serres acquises auprès de la SCEA MORF, a fixé à la somme de 1 939 916,91 euros l'indemnité due au titre de la remise en état des serres et à celle de 2 946 074,91 euros l'indemnité due au titre du préjudice cultural et a condamné le SMARD à payer ces sommes à la SCEA Médiserres. 11. Par acte du 23 mai 2016, le SMARD a assigné la SCEA Médiserres en annulation du protocole du 21 février 1994 et en paiement de sommes, en se prévalant d