Troisième chambre civile, 6 juin 2024 — 23-10.683

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° N 23-10.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 Mme [T] [R], veuve [Z], domiciliée [Adresse 3] (Namibie), a formé le pourvoi n° N 23-10.683 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre - 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [Z], épouse [J] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [F] [I], 3°/ à Mme [O] [E], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], 4°/ à la société Lodier et Bornet, office notarial, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [T] [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lodier-Bornet, de Me Brouchot, avocat de Mme [C] [Z], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2022), la société des Constructeurs, constituée en 1962 sous la forme d'une société anonyme, avant de devenir une société à responsabilité limitée, puis une société civile immobilière (la SCI), en 1972, est propriétaire d'un immeuble à Paris. 2. Les parts de la SCI sont affectées à des lots de cet immeuble, soumis au statut de la copropriété, et permettent à leurs titulaires de se faire attribuer les lots correspondant en propriété ou en jouissance. 3. Mme [C] [Z], associée de la SCI, souhaitant vendre l'appartement correspondant à ses parts sociales, a fait convoquer une assemblée générale le 21 septembre 2011, par l'intermédiaire de la société civile professionnelle Lodier et Bornet (le notaire), en vue de permettre son retrait partiel, l'attribution de l'appartement en pleine propriété, la constatation de l'achèvement de l'immeuble social et de sa conformité avec l'état descriptif de division, ainsi que l'approbation des comptes définitifs de l'opération de construction. 4. Par acte du 22 février 2012, dressé par le notaire et publié, il a été procédé au retrait partiel de Mme [C] [Z] de la SCI ainsi qu'à l'attribution à celle-ci de l'appartement en pleine propriété, qu'elle a ensuite vendu à M. et Mme [I] le 30 mars 2012. 5. Les 19 et 24 juillet 2018, Mme [T] [Z], associée de la SCI, a assigné Mme [C] [Z], M. et Mme [I], ainsi que le notaire, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, notamment en annulation du procès-verbal d'assemblée générale du 21 septembre 2011, de l'acte de retrait partiel de Mme [C] [Z], de la modification des statuts du 22 février 2012 et de l'acte de vente de l'appartement. Déchéance du pourvoi, soulevée par la défense 6. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 7. Selon l'article 1023 du même code, ce délai est augmenté de deux mois si le demandeur demeure à l'étranger. 8. Le mémoire ampliatif de Mme [T] [Z] a été déposé le 13 juillet 2023, au delà du délai de quatre mois à compter de la déclaration de pourvoi du 16 janvier 2023, mais dans le délai de six mois applicable au demandeur au pourvoi demeurant à l'étranger. 9. Or, il résulte suffisamment des pièces justificatives produites que Mme [T] [Z] est domiciliée en Namibie, que cette adresse n'a pas varié ni été contestée durant l'instance au fond, et qu'elle n'est pas utilement contredite par les éléments versés par M. et Mme [I], dont il résulte seulement qu'elle dispose d'une adresse en France où elle réside régulièrement. 10. Il n'y a pas lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Mme [T] [Z] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, en ce qu'il déclare prescrite son action et la condamne au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de la condamner à des dommages-intérêts pour appel abusif, alors : « 1°/ que const