Troisième chambre civile, 6 juin 2024 — 23-10.514

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 293 F-D Pourvoi n° D 23-10.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 1°/ la société Arte Charpentier architectes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], 2°/ la société Calq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], ont formé le pourvoi n° D 23-10.514 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Entreprise Lefort Francheteau, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 9], 3°/ à la société Eiffage construction résidentiel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 7], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Arte Charpentier architectes et Calq, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Entreprise Lefort Francheteau Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2022), la société [Adresse 10] a confié à la société Arte Charpentier architectes la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un immeuble. La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été sous-traitée à la société Calq. 2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Eiffage construction Val de Seine, aujourd'hui dénommée Eiffage construction résidentiel (la société Eiffage), qui a sous-traité des travaux de climatisation à la société Entreprise Lefort Francheteau, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). 3. Le sous-traitant s'est fourni en tuyaux flexibles auprès de la société MCM, qui les avait fabriqués à partir de tresses d'acier vendues par la société Hydrogromma. 4. Un rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 avril 2010 a imputé la responsabilité de dégâts des eaux aux sociétés MCM et Hydrogromma. 5. Par arrêt du 4 mai 2016, une cour d'appel a écarté la responsabilité de ces sociétés et retenu celle des sociétés Eiffage et Entreprise Lefort Francheteau. 6. Les 1er et 3 mars 2017, les sociétés Arte Charpentier architectes et Calq ont assigné les sociétés Eiffage, Entreprise Lefort Francheteau et Axa en réparation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. Les sociétés Arte Charpentier architectes et Calq font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action dirigée contre les sociétés Eiffage, Entreprise Lefort Francheteau et Axa, comme prescrites, alors : « 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui suppose la connaissance de l'imputabilité du dommage à la personne qui en est responsable ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, ce n'est que par un arrêt du 4 mai 2016 que la cour d'appel de Paris, s'écartant des conclusions des experts judiciaires qui avaient conclu à la responsabilité partagée des sociétés MCM et Hydrogomma dans la réalisation des désordres, a déclaré seules responsables les sociétés Eiffage Construction Val de Seine et Lefort Francheteau ; qu'en déclarant cependant irrecevable comme prescrite l'action exercée, par actes des 1er et 3 mars 2017, par les sociétés Arte Charpentier Architectures et Calq Architecture à l'encontre des sociétés Eiffage Construction Val de Seine, Lefort Francheteau et l'assureur Axa, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a retenu que les appréciations d'ordre juridique ne relevaient pas de la compétence de l'expert judiciaire dont l'avis ne liait pas