cr, 4 juin 2024 — 24-81.631
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 24-81.631 F-D N° 00874 GM 4 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2024 M. [S] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [C] a été mis en examen des chefs susvisés et placé par ordonnance du juge d'instruction sous contrôle judiciaire, avec notamment interdiction de se livrer à toute activité médicale et de sortir des limites du territoire métropolitain français. 3. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant M. [C] sous contrôle judiciaire et lui interdisant d'exercer la profession de médecin et de se rendre au centre hospitalier de la Tronche, alors : « 1°/ que les ingérences dans l'exercice des droits fondamentaux, tels que le droit à une vie privée et familiale et le libre accès à un emploi rémunéré, doivent être justifiées par un intérêt public et proportionnées au regard des circonstances invoquées ; qu'en l'espèce, M. [C] soutenait dans son mémoire que, bénéficiant d'un droit de séjour en France fondé sur sa possibilité d'y exercer la médecine, l'interdiction d'exercer cette profession prononcée dans le cadre de son contrôle judiciaire avait pour effet de le priver de son droit de séjour et donc de la possibilité d'accéder à tout emploi rémunéré quel qu'il soit ; qu'il ajoutait qu'étant également interdit de sortie du territoire, il se retrouvait sans ressources sur le sol français ; qu'en retenant néanmoins, pour confirmer l'interdiction prononcée, l'absence de toute atteinte portée à son droit au travail, au motif général et abstrait que cette interdiction constitue une « mesure de sûreté temporaire », sans apprécier concrètement la situation inédite dans laquelle il se trouvait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 138, 12° du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en ne répondant pas davantage au grief tiré de ce que M. [C] se trouvait « privé de toute ressource puisqu'il ne peut exercer aucune activité du fait de son absence de droit au séjour », la chambre de l'instruction, qui a laissé le mis en examen sans ressources sur le sol français, a également privé sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que M. [C] soutenait que l'interdiction professionnelle prononcée, en lui faisant perdre son droit de séjour fondé sur la possibilité d'exercer la médecine en France, l'obligeait à retourner à Haïti, étant observé que sa compagne « réside actuellement en France de manière régulière », que ses « deux enfants sont également scolarisés en France » et que tout retour de la famille à Haïti les exposerait à de graves risques pour leur sécurité, le domicile de M. [C] étant « dorénavant occupé par des bandits, qui le menacent et veulent le rançonner », ce dont il justifiait devant la juridiction ; que pour écarter toute atteinte à son droit à une vie privée et familiale, l'arrêt énonce que l'interdiction de sortie du territoire national également prononcée fait « échec temporairement » à l'obligation de quitter le territoire national, « de sorte que le retour de l'intéressé en Haïti n'est pas d'actualité » ; qu'en appréciant ainsi la proportionnalité de l'atteinte portée au droit à une vie privée et familiale de M. [C] au seul regard de sa situation immédiate et provisoire, sans prendre en compte les répercussions certaines et inévitables de l'interdiction sur sa situation à venir, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 8 de la Convention europée