cr, 4 juin 2024 — 24-81.749
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 24-81.749 F-D N° 00875 GM 4 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JUIN 2024 M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et assassinat, en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes, recel en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [D] [L], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 28 janvier 2022, une ordonnance a mis en accusation M. [D] [L] des chefs susvisés. 3. Le 31 mai 2023, la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance. 4. Le 23 février 2024, M. [L] a formé une demande de mise en liberté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [L], alors : « 2°/ qu'ayant constaté que l'accusé avait fait, à la date où la décision de mise en accusation était devenue définitive, l'objet d'une détention provisoire de 4 ans, 4 mois et 18 jours, en se bornant à constater que la durée cette détention, à laquelle il convenait d'ajouter celle de trois mois écoulée depuis la date précitée, était raisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire et de l'attitude de l'accusé au cours de la procédure sans faire état des diligences par lesquelles les autorités nationales auraient limité cette durée au strict nécessaire ni caractériser les circonstances insurmontables ou les circonstances particulières justifiant l'absence de comparution devant la cour d'assises à la date où elle statuait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale et 5 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter la demande de mise en liberté de l'intéressé, l'arrêt attaqué a relevé la complexité des investigations et la circonstance que les personnes mises en cause ont cherché à échapper à leurs responsabilités devant la justice, notamment en organisant leur fuite, faisant obstacle à la manifestation de la vérité. 9. Les juges ajoutent que l'intéressé ne peut se plaindre de la durée de la détention provisoire, dont il est en partie responsable puisque son contrôle judiciaire a été révoqué. 10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'accusé faisait valoir que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre.