Chambre 1-1, 5 juin 2024 — 20/10664

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2024

N° 2024/ 230

Rôle N° RG 20/10664 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPEA

[E] [B]

C/

[K] [N]

SASU ALLIANCE AUTOMOTIVE SUD EST

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN Me Lionel CARLES

Me Agnès ERMENEUX

Me Christophe MACHART

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03874.

APPELANT

Monsieur [E] [B]

né le 15 Janvier 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [K] [N]

né le 04 Mai 1979 à [Localité 5] (Maroc), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

SAS TBS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien HAREL, avocat au barreau de RENNES

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 27 mai 2011, la société par action simplifiée TBS a conclu avec la société Auto pro et la société anonyme [Adresse 6] (SA BPCA) un contrat de crédit bail portant sur un véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 7], avec promesse unilatérale de vente à l'issue de la période de location.

Le véhicule a été mis à la disposition de son président directeur général, M. [E] [B], pour l'exercice de ses fonctions.

Le 16 septembre 2015, la SAS TBS a levé l'option de rachat du véhicule stipulée au contrat de crédit bail, versé à cette fin à la SA BPCA une somme de 6 699,37 € et demandé à ce que le certificat de cession soit directement établi au nom de M. [K] [N].

Celui-ci a acquis le véhicule le 17 septembre 2015, au prix de 24 000 €, payé au moyen d'un chèque de banque émis à l'ordre de M. [B].

Le 29 octobre 2015, le véhicule est tombé en panne.

Après expertise amiable, diligentée par l'assureur protection juridique de M. [N], celui-ci a, par actes des 22 et 23 août 2017, assigné M. [B], la SAS TBS et la SA banque populaire Méditerranée (SA BPM), venant aux droits de la SA BPCA, devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir la résolution de la vente ainsi que des dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 11 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule ;

- condamné in solidum la SAS TBS et M. [B] à payer à M. [N] la somme de 24 000 € au titre de la restitution du prix de vente ;

- dit qu'en contrepartie de la restitution du prix de la vente, M. [N] devra restituer le véhicule à la SAS TBS, représentée par M. [B], et au besoin l'y a condamné ;

- dit que les frais afférents à la restitution du véhicule seront supportés in solidum par la SA BPM, la SAS TBS et M. [B] ;

- condamné in solidum la SA BPM, la SAS TBS et M. [B] à payer à M. [N] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SAS TBS à relever et garantir la SA BPM des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné la SAS TBS et M. [B] aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le tri