Chambre 1-8, 5 juin 2024 — 21/00472

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 05 JUIN 2024

N° 2024/ 268

N° RG 21/00472

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYPS

[L] [R]

C/

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Julia BRAUNSTEIN

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04591.

APPELANTE

Madame [L] [R]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julia BRAUNSTEIN, membre de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2])

représenté par son syndic en exercice le Cabinet FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [R] est propriétaire des lots 11, 12, 13, 14 au sein de l'immeuble [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.

Par assignation en date du 11 mai 2020, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic en exercice la SARL BERTHOZ, a fait citer Mme [R], devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 12 351,79 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 27 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, date de la mise en demeure,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens et frais d'exécution forcée.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2020, le Tribunal a:

CONDAMNE Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL BERTHOZ la somme de 12 063,55€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL BERTHOZ du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL BERTHOZ la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Mme [R] aux dépens de la présente instance,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.

Mme [R], suivant conclusions du 20 mars 2024, sollicite:

Le rabat de l'ordonnance de clôture,

La mise en place d'une mesure de médiation,

REFORMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE EN CE QU'IL A :

- condamné Madame [R] au paiement de la somme principale de 12.063,55 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2020,

- condamné Madame [R] au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700,

- condamné Madame [R] au paiement des dépens de la présente instance.

CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE EN CE QU'IL A :

- débouté le syndic du surplus de ses demandes, à savoir les frais retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion courante d'une copropriété : les frais de contentieux et le commandement de payer du 24 juin 2019 pour un montant total de 468,24 € ;

STATUANT A NOUVEAU :

- Juger que les sommes indiquées ci-après ne sont pas dues par Mme [R] et de même suite condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à adresser un état des charges actualisé visant à supprimer