Chambre 1-8, 5 juin 2024 — 21/00883

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2024

N° 2024/ 269

N° RG 21/00883

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ4J

Syndicat des copropriétaires de la résidence

[Adresse 5]

C/

[T] [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me François COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01497.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2]

agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 8] SAS dont le Siège Social est [Adresse 1] [Localité 8], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me François COUTELIER, membre de l'association COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [T] [V]

demeurant [Adresse 6] [Localité 3]

assigné le 04.02.21 à étude (DA + conclusions)

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [T] [V] est propriétaire d`un appartement (lot n°6) au sein de la copropriété [Adresse 5] selon le titre de propriété en date du 8 septembre 2017 publié aux services de la publicité foncière.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] (syndicat principal), situé [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 8] SAS l'a vainement mis en demeure et relancé en paiement de ses charges de copropriétés entre le 5 février 2018 et le 13 septembre 2019, et lui a adressé un commandement de payer en date du 20 juillet 2018.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] (syndicat principal), situé [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 8] SAS a assigné M.[V] par acte en date du 23 septembre 2020 selon la procédure dite accélérée au fond prévue à1`article 839 du code de procédure civile aux fins d'obtenir la condamnation de M.[V] au paiement de l'arriéré des charges de copropriété.

Considérant que le syndicat des copropriétaires produit au soutien de sa demande deux décomptes démontrant un recours massif à des actes payants inutiles et répétés du syndic et ne concordant pas entre eux ni avec la somme réclamée, par jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2020, le Tribunal judiciaire de TOULON a:

Débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] (syndicat principal), situé [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 8] SAS, de toutes ses demandes;

Condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] (syndicat principal), situé [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 8] SAS, aux entiers dépens de l`instance.

Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2021, le syndicat a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite:

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 21/00856.

INFIRMER le jugement rendu le 01 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de TOULON

en ce qu'il a :

- Débouté le syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 7], situé [Adresse 7], [Adresse 4], [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 8] SAS, de toutes ses demandes ;

- Condamné le syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 7], situé [Adresse 7], [Adresse 4], [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 8] SAS, aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau, Voir la Cour d'appel :

JUGER que Monsieur [V] est redevable de la somme de 3.010,02€ suivant décompte arrêté au 20 janvier 2021 ; somme détaillée ci-après :

Charges de copropriété: 1.090,40€

Frais engagés en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: 1.9