5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 5 juin 2024 — 23/02099

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Texte intégral

ARRET

[H]

C/

S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE

copie exécutoire

le 05 juin 2024

à

Me HAMEL

Me TALVARD

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 05 JUIN 2024

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N° RG 23/02099 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYI2

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 03 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 21/00132)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [B] [H]

née le 16 Décembre 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Laurine DESCAMPS, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE (ANC. PSA RETAIL FRANCE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [Y] [N], directeur, dûment mandaté

assistée, concluant et plaidant par Me Gonzague TALVARD de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme [D] [Z] en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme [D] [Z] indique que l'arrêt sera prononcé le 05 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [D] [Z] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 05 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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* *

DECISION :

Mme [H], née le 16 décembre 1975, a été embauchée à compter 3 janvier 2000 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Citroën, aux droits de laquelle vient désormais la société Stellantis & you France (la société ou l'employeur), en qualité de caissière facturière.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de chef de service.

La société Stellantis & you France compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

Mme [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 décembre 2019.

Suivant avis d'inaptitude du 2 février 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec dispense de reclassement pour le motif suivant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par courrier du 8 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 février 2021.

Par lettre du 24 février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la licéité de son licenciement, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 19 avril 2021.

Par jugement du 3 avril 2023, le conseil a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- débouté Mme [H] de ses demandes :

- de reconnaissance du licenciement en un licenciement nul ;

- de reconnaissance du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- de versement de rappel de salaire au titre de l'augmentation générale des salaires à compter du 1er mars 2020 et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

- de versement de rappel de salaire au titre de l'augmentation individuelle à compter du 1er septembre 2020 et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

- pris acte de ce que la société Stellantis & you France avait effectivement versé l'indemnité spéciale de licenciement à Mme [H] ;

- condamné la société Stellantis & you France au versement d'une indemnité de retrait de véhicule de société de 4 564 euros ;

- condamné la société Stellantis & you France à remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat actualisés ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

- dit que les sommes versées au titre des créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse à l'audience de conciliation ;

- dit que seules les dispositions de l'article R.1454-2