5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 5 juin 2024 — 23/02456
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SUPPLAY
C/
[K]
S.A.S. NEXANS FRANCE
copie exécutoire
le 05 juin 2024
à
Me VIEL
Me DELVALLEZ
Me MATERI
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 JUIN 2024
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N° RG 23/02456 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZAJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 10 MAI 2023 (référence dossier N° RG 22/00028)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SUPPLAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Marie-laure VIEL de la SCPMARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Monsieur [W] [K]
né le 01 Mars 1991 à [Localité 6] (02)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002096 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
S.A.S. NEXANS FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Mohamed MATERI de la SELEURL MATERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alix LECULLIÈ, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 05 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [K], né le 1er mars 1991, a été embauché à compter du 21 janvier 2019 dans le cadre d'un contrat de travail temporaire par la société Supplay (la société ou l'employeur), afin d'effectuer des missions pour la société Nexans France.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail,
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 14 mars 2022.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil a :
- dit et jugé la demande de M. [K] recevable et bien fondé ;
- condamné la société Supplay à lui payer les sommes suivantes :
- 1 892,80 euros correspondant aux heures supplémentaires non payées pour la période courant de mars 2019 à décembre 2019 ;
- 189,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 189,28 euros à titre de reliquat de prime de précarité ;
- 1 144 euros au titre du supplément d'imposition ;
- 3 000 euros en réparation de son préjudice économique et moral ;
- condamné la société Supplay aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision par application de l'article 515 du code de procédure civile.
La société Supplay, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit et jugé la demande de M. [K] recevable et bien fondée ;
- l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
1 892,80 euros correspondant aux heures supplémentaires non payées pour la période courant de mars 2019 à décembre 2019 ;
189,28 euros au titre des congés payés y afférents ;
189,28 euros au titre du reliquat de prime de précarité ;
1 144 euros au titre du supplément d'imposition ;
3 000 euros en réparation de son préjudice économique et moral ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre liminaire, sur la réparation de l'omission de statuer,
- constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour d'appel sur ce sujet,
In limine litis,
- débouter la société Nexans France de son exception d'incompétence ;
- juger la cour d'appel de céans compétente pour statuer sur son recours en garantie ;
Sur l'absence de dévolution de l'appel s'agissant de sa demande de garantie à l'égard de la société Nexans France,
- débouter