5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 5 juin 2024 — 23/02673
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[Y]
copie exécutoire
le 05 juin 2024
à
Me CHEMLA
Me BERTHELOT
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 JUIN 2024
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N° RG 23/02673 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZOF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 15 MAI 2023 (référence dossier N° RG 22/00053)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [K]
né le 16 Février 1993 à [Localité 4] (02)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIME
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-
BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 05 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [K], né le 16 février 1993, a été embauché à compter du 7 mars 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par M. [Y] (l'employeur), en qualité de salarié agricole. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2017.
La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles de polycultures du département de l'Aisne.
Le 28 juillet 2021, M. [K] a démissionné de son poste.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 1er juin 2022.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil a :
- déclaré M. [K] recevable et bien fondé ;
- condamné M. [Y] à verser M. [K] les sommes de :
- 1 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 170 euros à titre des congés payés y afférents ;
- 1 056,41 euros à titre de rappel de congés payés ;
- 340 euros à titre des congés payés dits « de fractionnement » ;
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur ;
- condamné M. [Y] à verser à M. [K] la somme de 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [K] de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
M. [K], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement relativement au débouté des demandes de condamnation aux sommes de 6 637,46 euros à titre de rappel de congés payés et 3 231,60 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [Y] à lui verser les sommes de :
- 2 380,84 euros à titre de rappel de congés payés ;
- 3 231,60 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur ;
- confirmer le jugement sur le surplus ;
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui verser 2 500 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à M. [K] 1 056,41 euros à titre de rappel des congés payés ;
- a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter M. [K] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner M. [K] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés
M. [K] demande un rappel d'indemnité de congés payés exigible au 1er juin 2019, 1er juin 2020 et 1er juin 2021 par application de la règle des 10%, et soutient que les primes doivent être