Chambre des référés, 5 juin 2024 — 24/00022

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

REFERES

Ordonnance n°

du 05 Juin 2024

AFFAIRE RG : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ6Z

AFFAIRE : S.A.S.U. RENAUDIN GOUHIER PEINTURE C/ [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 05 JUIN 2024

Le 05 juin 2024, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Viviane BODIN, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :

ENTRE :

S.A.S.U. RENAUDIN GOUHIER PEINTURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée de Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me LE LOSTEC, avocat au barreau de PARIS

ET :

Mme [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

présente assistée de Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2024 au cours de laquelle nous étions assisté de Viviane BODIN, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 05 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Eric MARECHAL, premier président, et Viviane BODIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [H] [N] a été engagée à compter du 14 mai 2018 par la SASU RENAUDIN GOUHIER. A la suite d'un entretien préalable réalisé le 27 février 2023, Madame [H] [N] s'est vue notifier son licenciement pour faute simple par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 mars 2023.

Contestant les griefs, Mme [H] [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, lequel par jugement 4 avril 2024, le conseil de prud'homme du Mans a statué dans les termes suivants :

« DIT et JUGE que le licenciement pour faute simple à l'encontre de Madame [H] [N] est sans cause réelle et sérieuse.

DONNE ACTE à Madame [H] [N] de ce que son troisième mois de préavis lui a été réglé et qu'elle ne maintient pas cette demande ;

CONDAMNE la SARL RENAUDIN GOUHIER à verser à Madame [H] [N] les sommes suivantes :

13.710,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6.804,32 € au titre des heures supplémentaires dues ;

16.456,74 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

2.500,00 € au titre du préjudice moral ;

750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de son troisième mois de préavis ;

DEBOUTE la SARL RENAUDIN GOUHIER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL RENAUDIN GOUHIER aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. »

La SASU RENAUDIN GOUHIER a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 22 avril 2024.

Par acte du 31 avril 2024, la SASU RENAUDIN GOUHIER a fait assigner Mme [H] [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'arrêt ou à titre subsidiaire, d'aménagement de l'exécution provisoire.

La SASU RENAUDIN GOUHIER reprend et développe à l'audience les termes de ces dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. Elle sollicite, en visant les dispositions des articles 515, 517-1 et 700 du code de procédure civile et de l'article R1454-28 du Code du travail, de :

ORDONNER, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 avril 2024 par le conseil de prud'hommes du MANS ;

ORDONNER, à titre subsidiaire, que le montant des sommes assorties de l'exécution provisoire soit confié à un séquestre pour en garantir le remboursement ;

CONDAMNER, en tout état de cause, Madame [H] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 4 avril 2024.

Elle dénonce l'insuffisante motivation du jugement sur le prononcé de l'exécution provisoire facultative, qui ne précise pas si cette exécution provisoire vaut pour tout ou partie du jugement. Elle soutient que ce défaut de motivation entache d'irrégularité le jugement.

Elle soutient que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en ne caractérisant pas l'intention frauduleuse de l'employeur, pourtant nécessaire à la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé. Elle explique qu'il n'y a pas d'intention frauduleuse dès lors que la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [H] [N] a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail. Soutenant avoir interdit à sa salariée de réaliser des heures supplémentaires, elle estime que la demande en paiement n'était pas suffisamment étayée ni au regard de l'autorisation nécessaire de sa direction ni au regard du caractère indispensable de