Chambre civile Section 2, 5 juin 2024 — 22/00432
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 22/432
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CEIX GD-J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 14 avril 2022, enregistrée sous le n° 21-75
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
C/
CONSORTS [J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1]
représenté par son syndic, la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier,
dont le siège social est situé [Adresse 6],
pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Benoît FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [Z] [J]
née le 5 mai 1949 à [Localité 9] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA
M. [O] [J]
né le 4 mars 1947
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jocelyne COSTA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon décision du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
'- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 3] Immobilier, de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens'.
Par déclaration reçue le 28 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 3] a interjeté appel du jugement selon les termes suivants : "jugement déféré en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes. Chefs du jugement critiqués : "En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL [Localité 3] IMMOBILIER, verse notamment aux débats un historique de compte du 1er janvier 2003 au 6 janvier 2021 duquel il résulte que les consorts sont débiteurs de la somme 7 003,76 euros, somme réclamée dans l'acte introductif d'instance. Force est de constater que cet historique contient au 29 décembre 2004 la mention d'un report de solde négatif au 31 décembre 2000 d'un montant de 14 626,56 euros, par conséquent, ainsi que le soutiennent les consorts [J], le solde tel qu'il est repris année par année dans cet historique, reprend nécessairement des sommes prescrites, conformément aux dispositions légales relatives à la prescription décennale, en application avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 novembre 2018, loi Elan. Par ailleurs, le syndicat verse également aux débats un récapitulatif comptable de 2015 à 2021 du compte charges et du compte travaux (pièce 17) duquel il résulte que les consorts [J] sont redevables de la somme de 6 513,66 euros, un relevé de compte individuel de propriété (pièce 18) faisant apparaitre un solde débiteur de 6 391,76 euros au 15 décembre 2020 ainsi qu'une mise en demeure du 11 décembre 2020 faisant apparaitre un solde négatif de 3 796,74 euros (pièce 16). Il a été jugé qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement des charges de propriété de prouver la réalité de sa créance ainsi que son caractère liquide et exigible. A cette fin, le syndicat des copropriétaires doit produire tous les éléments utiles pour justifier sa demande et notamment le procès-verbal d'assemblée générale portant approbation de l'arrêté de compte de l'exercice précédent et adoptant le budget pour le nouvel exercice. A défaut, il a été jugé que le syndicat des copropriéta