Chambre civile Section 2, 5 juin 2024 — 22/00470
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 22/470
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CEPC JJG-J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunla judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 9 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/989
[F]
[H]
C/
[L]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [O], [R] [F]
né le 22 janvier 1959 à [Localité 7] (Bas-Rhin)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO, et par Me Franck MERKLING de la SOCIÉTÉ CIVILE ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
Mme [E], [Y] [H]
née le 8 octobre 1967 à [Localité 9] (Bas-Rhin)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO, et par Me Franck MERKLING de la SOCIÉTÉ CIVILE ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Mme [S], [P], [J] [L], épouse [W]
née le 1er janvier 1967 à [Localité 6] (Corse)
U Centru
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 784 647 349 prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Férouze MEGHERBI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 avril 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[T] [I].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 20 et 27 septembre 2018, la S.A.R.L. Gm gestion, M. [O] [F] et Mme [E] [H] ont assigné la S.N.C. les Jardins de Trinité et Mme [S] [L], épouse [W], par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de :
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
Déclarer la demande de Mme [H], M. [F] recevable et bien fondée.
Déclarer la demande de la société Gm gestion recevable et bien fondée.
En conséquence,
Condamner la SNC Jardins de Trinité à payer à la société Gm gestion la somme de 53 000,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de terrassement exposés en pure perte par cette dernière, avec intérêts aux taux légal à compter du règlement intervenu.
Condamner la SNC Jardins de Trinité à payer à M. [F] et à Mme [H] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des sommes payées à Mme [L]-[W] pour la réalisation du dossier de permis de construire et le dossier technique, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamner Mme [S] [L]-[W] solidairement avec la SNC Jardins de Trinité à rembourser à M. [F] et Mme [H] la somme de 20 000 euros sur le fondement du contrat d'architecte en date du 5 août 2015.
En tout état de cause,
Condamner la société SNC Jardins de Trinité à payer à la société Gm gestion une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société SNC Jardins de Trinité et Mme [S] [L]-[W] à payer à M. [F] et à Mme [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ducode de procédure civile.
Les condamner aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Déclaré irrecevable l'action formée par la société Gm gestion à l'encontre de la société Les Jardins de Trinité.
Condamné M. [O] [F] et Mme [E] [H] à payer à Mme [S] [L]-[W] la somme de 10 000 euros au titre du solde dû en vertu du contrat