Chambre civile Section 2, 5 juin 2024 — 23/00103
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUIN 2024
N° RG 23/103
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CFYU JJG-J
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 1er février 2023, enregistrée sous le n° 22/149
[L]
[T]
C/
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
Mme [A] [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (Corse-du-Sud)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Salima DARSI, avocate au barreau de BASTIA
M. [D], [X], [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Corse-du-Sud)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Salima DARSI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [G], [N] [B]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (Saône-et-Loire)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÊBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 7 octobre 2022, M. [D] [T] et Mme [A] [L] ont assigné Mme [G] [B] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir prononcer la main levée immédiate des saisies attributions réalisées sur leurs comptes le 9 septembre 20222 pour une somme de 18 000,29 euros.
Par jugement du 1er février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Débouté M. [D] [T] et Mme [A] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
Dit n`y avoir lieu à la main levée des saisies attributions réalisées ;
Condamné M. [D] [T] et Mme [A] [L] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] [T] et Mme [A] [L] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que ledit jugement étant exécutoire de plein droit par provision en vertu de l'article R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration au greffe du 14 février 2023, Mme [A] [L] et M. [D] [T] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à la main levée des saisies attributions réalisées ;
Condamné M. [D] [T] et Mme [A] [L] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] [T] et Mme [A] [L] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que ledit jugement étant exécutoire de plein droit par provision en vertu de l'article R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2023, Mme [G] [B] a demandé à la cour de :
Déclarer l'appel de M. [T] et de Mme [L] mal fondé,
En conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamner M. [D] [T] et Mme [L] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me John Gasnerie-Cesari ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture a été différée au 7 décembre 2023 et l'affaire fixée à plaider au 14 décembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2023, M. [D] [T] et Mme [A] [L] ont demandé à la cour de :
Vu l'article 1353 al.1 du code civil,
Vu l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L511-1, L512-1 et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'ordonnance juge aux affaire