1ère Chambre, 5 juin 2024 — 22/01859
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESP6
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2022 - RG N°22/00190 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Anne-Sophie Willm et Monsieur Cédric Saunier, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel Wachter, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Michel Wachter, président a rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Madame Anne-Sophie Willm et Monsieur Cédric Saunier, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [F]
né le 09 Juin 1988 à [Localité 3], de nationalité française, employé,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.S. CHARLES LACROIX AUTOMOBILES
Exerçant sous l'enseigne Helveticar
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le numéro 828 487 249
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 janvier 2023.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Selon facture du 27 décembre 2019, M. [D] [F] a acquis auprès de la SAS Charles Lacroix Automobiles, exerçant sous l'enseigne Helveticar, (la société Lacroix) un véhicule Audi S4 Quattro au prix de 9 990 euros.
Se prévalant de la détection d'un défaut de calage de la distribution suite à l'allumage d'un voyant moteur, M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier qui, par décision du 3 décembre 2020, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [O], lequel a déposé le rapport de ses opérations le 24 janvier 2022.
Par exploit du 16 mai 2022, M. [F], faisant valoir que le véhicule n'était pas conforme à l'usage habituellement attendu et était affecté de vices cachés, a fait assigner la société Lacroix devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de résolution, subsidiairement de nullité de la vente, et de paiement de diverses sommes au titre de la restitution du prix payé, des frais de diagnostic, de remorquage, de démontage et remontage, de l'immobilisation et du préjudice de jouissance.
Par jugement rendu le 23 novembre 2022 en l'absence de comparution de la société Lacroix, le tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle S4 4.2 V8 Quattro conclue le 27 décembre 2019 entre [D] [F] et la société Helveticar, enseigne de la société Charles Lacroix Automobiles ;
- condamné la SAS Charles Lacroix Automobiles à verser à [D] [F] la somme de 9 990 euros au titre du remboursement du prix payé lors de la vente du véhicule ;
- condamné la SAS Charles Lacroix Automobiles à reprendre possession du véhicule de marque Audi modèle S4 4.2 V8 Quattro dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, avec astreinte de 30 euros par jours de retard ;
- condamné la SAS Charles Lacroix Automobiles à payer à [D] [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté [D] [F] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SAS Charles Lacroix Automobiles aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :
- qu'au regard de la présomption de préexistence des défauts de conformité se révélant dans les 12 mois de l'achat d'un bien d'occasion, vu la présence avérée d'un défaut de calage constaté dès le 4 février 2020 et l'existence de plusieurs désordres qui n'avaient pas été portés à la connaissance de M. [F], le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme ;
- qu'au vu de l'impossibilité de mise en conformité du bien en l'absence de coopération du vendeur, la demande de résolution devait être accueillie ;
- qu'aux termes des dispositions du code de la consommation relatives à la résolution de la vente pour