Chbre des Aff. Familiales, 5 juin 2024 — 22/04455
Texte intégral
N° RG 22/04455 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTX4
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 5 JUIN 2024
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 29 novembre 2022, enregistrée sous le n° 17/02519 suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2022
APPELANT :
M. [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (ISERE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Me Eric [S], mandataire judiciaire, dont l'étude se trouve [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [T] [R], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence du 13 juin 2013,
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (Haute Savoie ' 74),
de nationalité française,
domiciliée et demeurant [Adresse 3],
déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence du 13 juin 2013, agissant par Maître Éric VERRECCHIA, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, désigné à ces fonctions par le jugement précité,
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Le 06/09/2002, Mme [R] et M. [B] ont acquis à concurrence de la moitié chacun un terrain sis à [Localité 5] sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation.
Suite à leur séparation, la résidence principale de l'enfant commun a été fixée chez le père par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble du 20/06/2005.
Le 27/06/2009, M. [B] s'est marié avec Mme [D].
Le 13/06/2013, Mme [R] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence, Me [S] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi le 24/05/2017 par Mme [R] et Me [S], es qualité, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 11/02/2019, désigné M. [Y] en qualité d'expert aux fins principalement d'évaluation du bien immobilier indivis et d'établissement des comptes de l'indivision.
Dans son rapport du 06/03/2020, l'expert aboutit aux conclusions suivantes :
- la valeur vénale de la maison et du terrain peut être fixée à 447.000 euros ;
- le capital du prêt restant dû au jour du rapport est de 71.899,97 euros ;
- l'indemnité d'occupation peut être fixée à une valeur locative mensuelle de 1.400 euros, soit, après abattement de précarité de 20%, 13.440 euros par an en 2019, 13.277 euros en 2018, 13.075 euros en 2017, 12.960 euros en 2016, 12.950 euros en 2015 et 2014, 12.893 euros en 2013 et 7.771 euros pour la période du 24/05/2012 au 31/12/2012, soit 99.316 euros du 24/04/2012 au 31/12/2019 ;
- les règlements effectués par M. [B] pour le compte de l'indivision (remboursement du crédit, impôts fonciers, taxes d'habitation, assurances, travaux) s'élèvent à 185.859,18 euros.
Par jugement du 29/11/2022, le tribunal a principalement :
- donné acte aux parties de leur accord pour que le bien indivis de [Localité 5] soit attribué de façon préférentielle à M. [B] ;
- dit que l'actif indivis est composé :
* du bien immobilier dont la valeur vénale est fixée à 447.000 euros ;
* de l'indemnité d'occupation due par M. [B] de 1.190 euros par mois à compter du 24/05/2012 jusqu'au partage définitif ou libération des lieux, outre indexation sur la base de l'IRL ;
- dit que le passif indivis est composé de :
* la créance de M. [B] au titre des cotisations d'assurance-habitation et des taxes foncières et d'habitation payées depuis la séparation du couple jusqu'au partage définitif,
* les échéances du prêt souscrit pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison, depuis la séparation du couple jusqu'au partage définitif,
* du capital restant le cas échéant dû sur ledit prêt au jour du partage ;
- renvoyé les parties devant Me [V], notaire