CHAMBRE SOCIALE A, 5 juin 2024 — 21/02041

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/02041 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPB4

[M]

C/

Société SEDATELEC

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Février 2021

RG : F18/03648

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRET DU 05 Juin 2024

APPELANTE :

[L] [M]

née le 30 Janvier 1979 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société SEDATELEC

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2024

Présidée par Nathalie ROCCI, conseillère et Anne BRUNNER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [L] [M] a été engagée à compter du 1er septembre 2015, par la société Sedatelec (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de commerciale, catégorie administratif et technicien, coefficient 270, nouveau IV, échelon 2 de la classification conventionnelle applicable.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le dimanche 16 octobre 2016, Mme [L] [M] a été victime d'un accident de la circulation, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Mme [M] a été placée en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au 3 janvier 2017.

Mme [M] a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2017.

Le 3 décembre 2018, Mme [L] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, pour voir constater que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet compte tenu du non-respect des dispositions conventionnelles et voir condamner la société Sedatelec, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait ;

- 34 483,76 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 3 448,37 euros pour congés payés afférents ;

- 7 331,64 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la contrepartie obligatoire en repos ;

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

- 23 926,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sedatelec a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 décembre 2018.

Le 30 novembre 2018, la salariée avait été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 10 décembre 2018. La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien.

Par lettre du 10 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement en raison des conséquences de la durée de son arrêt maladie sur l'organisation et de la nécessité de procéder à une embauche définitive.

Le 23 octobre 2019, Mme [L] [M], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir :

A titre principal, dire et juger qu'elle devait bénéficier des dispositions protectrices applicables aux victimes d'accident du travail prévues dans le code du travail,

- dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié est nul,

- condamner la société Sedatelec à payer la somme de 30 000 euros nets de toute charge à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement notifié par la société Sedatelec est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

- écarter l'application du plafond d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ;

- Condamner la société Sedatelec à payer la somme de 30 000 euros nets de toute charge à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et à titre subsidiaire, à la somme de 15 951,08 euros nets de toute charge au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du Code du travail,

- A titre infin