CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 juin 2024 — 21/08657
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08657 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7FX
[Y]
C/
S.A.S. GEODIS CIBLEX
Caisse CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Novembre 2021
RG : 14/02220
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANT :
[G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
dispense de comparution du 02 avril 2024
INTIMEES :
S.A.S. GEODIS CIBLEX
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
Caisse CPAM DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Anne BRUNNER, Conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y], engagé par la société Geodis Ciblex (la société, l'employeur) en qualité d'agent de trafic à compter du 3 mai 1999, a été victime d'un accident du travail le 21 mars 2013 à 19h.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [Y] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 3 avril 2014.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal :
- fixe comme suit l'indemnisation de M. [Y] à la suite de l'accident du travail du 21 mars 2013 imputable à la faute inexcusable de son employeur :
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 704 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 2 742 au titre de l'assistance par une tierce-personne,
soit un montant total de 13 146 euros,
- déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
- dit que la caisse devra faire l'avance des sommes allouées y compris les frais d'expertise, en faisant déduction de la provision d'ores et déjà versée et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- ordonne d'office la société Ciblex à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Ciblex aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2021, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2021 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
' au titre des intérêts patrimoniaux,
* assistance par une tierce personne : 1 100 euros,
* frais de véhicule adapté : 50 388 euros,
* perte de chance d'évolution professionnelle : 120 748 euros,
' au titre des intérêts extrapatrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 544 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros,
- ordonner l'exécution provisoire de toutes les condamnations.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal, réformant partiellement la décision dont appel :
- allouer à M. [Y] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
* DFTT : 3 864 €
* souffrances endurées (2,5/7) : 3 000 €
* préjudice esthétique (non retenu par l'expert) : rejet
* tierce personne : 572 €
* perte de chance de promotion professionnelle : rejet
* préjudice de dépenses de santé futurs (aménagement véhicule) : rejet
- déduire des sommes susvisées l