CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 juin 2024 — 21/08796
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/08796 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7SK
[M]
C/
Organisme URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Lyon
du 29 Novembre 2021
RG : 16/02493
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANT :
[L] [M]
né le 11 Janvier 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edouard BOUCHU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Claudiane COLOMB, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Anne BRUNNER, Conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en qualité de gérant majoritaire de la société [4] du 1er septembre 2009 au 5 décembre 2012, date de la liquidation judiciaire de l'entreprise.
La caisse l'a mis en demeure d'avoir à lui régler les sommes suivantes :
- 744 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2012 et l'année 2012, le 3 janvier 2013,
- 9 771 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de l'année 2011, 2ème et 3ème trimestres 2012, le 13 septembre 2013.
Le 6 avril 2016, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 10 mai 2016, pour un montant de 10 417 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre des régularisations des années 2011 et 2012 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012.
Le 6 septembre 2016, M. [M] a formé une opposition à la dite contrainte.
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal :
- valide la contrainte du 6 avril 2016 signifiée le 1er août 2016 pour la somme de 10 417 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période : régularisation 2011, régularisation 2012, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2012,
- condamne M. [M] à payer cette somme à l'URSSAF, outre la somme de 72,13 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamne M. [M] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 14 décembre 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions n° 2 reçues à la cour le 25 avril 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- déclarer que la contrainte du 6 avril 2016 est nulle et de nul effet,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 26 juin 2023 et reprises à l'audience rectifié pour partie au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [M] aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE LA CONTRAINTE
Contrairement à l'URSSAF, M. [M] recherche la nullité de la contrainte délivrée à son encontre au motif que les informations inscrites sur les mises en demeure et la contrainte délivrées à son encontre ne coïncident pas et révèlent des incohérences. Il se réfère à cet égard aux dates figurant sur la contrainte qui mentionne une mise en demeure du 31 décembre 2012 et une autre du 13 septembre 2013, alors qu'il a re